La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 10 octobre 2025, une décision relative aux conditions de contestation d’un refus de prise à bail. Un officier marinier, affecté auprès d’une ambassade à l’étranger, avait sollicité la prise en charge de son logement par l’administration en octobre 2019. Par une note diplomatique du 8 novembre 2019, la direction ministérielle compétente a refusé de transmettre sa demande à la commission interministérielle chargée de ces opérations. L’intéressé a formé un recours hiérarchique seulement dix-huit mois après avoir eu connaissance de ce refus par un courriel de son chef de service. Le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation et ses conclusions indemnitaires pour tardivité et irrecevabilité par un jugement du 26 avril 2024. Saisie en appel, la juridiction devait déterminer si la note diplomatique constituait une décision et si le délai raisonnable de contestation était expiré. Elle s’est également prononcée sur la recevabilité des conclusions indemnitaires liées à une décision dont l’objet est qualifié de purement pécuniaire. La cour confirme l’irrecevabilité de la requête en raison du dépassement du délai de recours et de la nature exclusivement financière du litige immobilier.
I. La consolidation du refus administratif par l’écoulement d’un délai raisonnable
La cour administrative d’appel examine d’abord la nature juridique de l’acte contesté avant d’apprécier le respect des délais de procédure par le requérant.
A. La reconnaissance du caractère décisoire de la note diplomatique
L’administration soutenait que la note diplomatique ne constituait pas une décision car elle n’émanait pas de l’autorité finale investie du pouvoir de trancher. La cour écarte ce moyen en relevant que le document énonce explicitement le refus définitif de présenter le dossier en commission interministérielle compétente. Elle juge que cet acte « procède au rejet de la demande de prise à bail » et qu’il « présente ainsi un caractère décisoire ». Cette qualification juridique permet d’identifier l’existence d’une décision individuelle dont la connaissance fait courir les délais de recours gracieux ou contentieux. Le juge administratif privilégie ici une approche matérielle de l’acte pour garantir le droit au recours effectif malgré une appellation diplomatique inhabituelle.
B. L’application rigoureuse du délai raisonnable en l’absence de circonstances exceptionnelles
En l’absence de mention des voies et délais de recours, le principe de sécurité juridique limite la contestation à un délai d’un an. L’intéressé a eu connaissance du refus en novembre 2019 mais n’a agi auprès du ministère compétent qu’en septembre 2021. La cour estime que ce délai de dix-huit mois excède le temps raisonnable et que le recours hiérarchique tardif n’a pas prorogé le délai. Le requérant invoquait des échanges interministériels persistants, mais ces éléments n’ont pas été « de nature à l’empêcher d’agir dès qu’il a eu connaissance de la décision ». Cette solution confirme la jurisprudence stabilisant les situations nées de décisions individuelles dont la notification est incomplète ou absente.
II. L’irrecevabilité des conclusions indemnitaires fondée sur la nature pécuniaire du litige
La juridiction lie le sort des conclusions indemnitaires à celui du recours pour excès de pouvoir en raison de l’objet de la décision initiale.
A. La qualification de la prise à bail comme décision à objet purement pécuniaire
Le juge administratif définit la prise à bail comme une opération « dépourvue de lien avec la carrière de l’agent ou sa manière de servir ». Cette mesure n’ayant que des conséquences financières pour l’intéressé, elle reçoit la qualification juridique de décision à objet purement pécuniaire par la cour. Cette distinction est cruciale car elle soumet l’action indemnitaire à des conditions de recevabilité plus strictes que les litiges relatifs au statut. La décision de refus est ainsi isolée de l’environnement professionnel pour n’être appréhendée que sous l’angle d’un avantage financier accessoire à la mission.
B. L’étanchéité des voies de recours face à l’illégalité fautive
L’arrêt pose le principe selon lequel l’expiration du délai de recours contre une décision pécuniaire « rend irrecevables les conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité de cette même décision ». Le requérant ne peut plus invoquer l’illégalité du refus pour obtenir réparation dès lors qu’il a laissé passer le délai raisonnable pour l’annuler. Cette règle préserve la sécurité juridique en interdisant de contourner la forclusion du recours pour excès de pouvoir par le biais d’une action indemnitaire. La cour rejette par conséquent l’ensemble des prétentions de l’officier sans examiner le fond de l’argumentation concernant la compétence de l’autorité.