La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 10 octobre 2025, un arrêt relatif aux conditions d’indemnisation du titulaire d’un contrat de partenariat.
Un contrat fut conclu en mai 2011 pour la construction, la rénovation et l’exploitation de bâtiments destinés à l’administration centrale d’un ministère. Des modifications contractuelles intervenues entre 2017 et 2021 ont entraîné des demandes indemnitaires de la part de la société titulaire du contrat. Cette dernière sollicitait la réparation de préjudices fiscaux et de surcoûts liés au pilotage administratif des prestations supplémentaires demandées par l’administration.
Le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande par un jugement rendu le 14 décembre 2023. La société a toutefois relevé appel de cette décision afin d’obtenir l’intégralité des sommes réclamées lors de la première instance. Elle soutenait que les stipulations contractuelles prévoyaient explicitement une compensation intégrale de l’ensemble des préjudices subis lors des modifications.
Le juge d’appel devait déterminer si l’augmentation de taxes liées au chiffre d’affaires et les frais de personnel constituaient des préjudices directement indemnisables.
La cour rejette la requête en estimant que les hausses fiscales ne constituent pas un préjudice direct au sens des clauses contractuelles. Elle juge également que les moyens humains mobilisés ne sont pas imputables aux modifications du contrat initialement prévues. L’étude de cette décision impose d’analyser l’interprétation des clauses indemnitaires (I) avant d’envisager la rigueur de l’administration de la preuve (II).
I. L’interprétation restrictive des stipulations contractuelles relatives au préjudice
A. L’exclusion des surcoûts fiscaux du champ de l’indemnisation
Le contrat stipulait que « lorsque la mise en œuvre d’une ou plusieurs Modifications (…) entraîne des Surcoûts Directs et Indirects ou pertes de toute nature », le titulaire dispose d’un droit à réparation. La cour précise que l’acquittement de taxes sur un chiffre d’affaires supplémentaire ne peut être regardé comme un préjudice au sens de ces stipulations. Elle souligne qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces modifications ont altéré les caractéristiques fondamentales des ouvrages ou des tréfonds. Les juges relèvent que les taxes en cause ne correspondent pas à des impôts qui auraient dû faire l’objet d’une refacturation à l’administration. L’augmentation des contributions fiscales résulte mécaniquement de l’accroissement de l’activité économique de la société titulaire suite aux modifications demandées. Cette solution préserve l’équilibre financier du contrat sans transformer l’indemnisation contractuelle en une garantie injustifiée contre toute charge fiscale normale.
B. L’exigence d’un lien de causalité direct pour les frais de pilotage
La requérante réclamait également l’indemnisation de surcoûts induits par le pilotage et le contrôle des modifications apportées au projet initial. Le juge administratif vérifie si ces dépenses de personnel sont directement et exclusivement imputables aux changements contractuels ordonnés par la personne publique. Il constate que le titulaire n’a pas mis à disposition exclusive les personnels engagés lors du suivi administratif de l’exécution du contrat. La cour affirme qu’il « ne résulte pas de l’instruction que les moyens humains et les prestations supplémentaires (…) soient directement imputables aux modifications du contrat ». Cette position illustre la volonté du juge de limiter les indemnités aux seules conséquences nécessaires et démontrées des ordres de service. L’appréciation souveraine des faits par la cour conduit ainsi à une validation de la position adoptée par les premiers juges.
II. Une application rigoureuse de la théorie de l’aléa et de la charge de la preuve
A. La confirmation de la charge fiscale incombant au titulaire
L’arrêt rappelle que certains impôts liés à la création et au fonctionnement du titulaire demeurent contractuellement à sa charge exclusive et définitive. La cour note que la requérante ne justifie pas que le montant facturé pour les modifications couvrait seulement ses dépenses opérationnelles effectives. Elle rejette la demande fiscale car « l’intéressée n’ayant subi aucun préjudice d’ordre fiscal en raison des modifications en litige » portées à la connaissance du juge. Le juge administratif refuse d’indemniser une charge qui constitue le corollaire normal de la perception de recettes supplémentaires par l’opérateur économique. Cette approche garantit que le partenaire privé supporte les risques inhérents à sa propre gestion comptable et à sa stratégie fiscale globale.
B. Une appréciation stricte de l’utilité des moyens humains mobilisés
L’examen des postes créés révèle une inadéquation manifeste entre les missions accomplies et les besoins réels engendrés par les modifications du contrat. Le juge observe qu’un poste de responsable des évolutions relevait partiellement du respect des normes réglementaires et non du simple suivi administratif. La cour relève également qu’une fraction seulement du temps de travail d’un cadre de direction était réellement dédiée au suivi des modifications. Ces constatations matérielles permettent d’écarter toute rupture caractérisée de l’équilibre contractuel au détriment de la société titulaire du marché. La décision confirme ainsi que l’indemnisation dans les contrats complexes exige une preuve précise et circonstanciée de la perturbation économique subie.