La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 7 octobre 2025, une décision relative à une autorisation environnementale pour un projet éolien. Les juges examinent si la réduction du nombre d’aérogénérateurs suffit à protéger la commodité du voisinage et les paysages d’une commune bretonne. Initialement, l’autorité préfectorale avait autorisé l’exploitation de trois éoliennes en mai 2018, mais cet arrêté fut annulé par la justice en février 2022. Suite à cette annulation, la société pétitionnaire a sollicité une nouvelle autorisation pour deux machines implantées sur les mêmes lieux que précédemment. L’administration a accordé ce titre en mai 2024, provoquant un nouveau recours de la part d’habitants usufruitiers et d’une association de protection locale. Les requérants invoquent une erreur manifeste d’appréciation concernant l’impact visuel et la saturation paysagère des installations industrielles sur leur environnement quotidien. La juridiction administrative doit ainsi trancher le conflit entre la promotion des énergies renouvelables et la protection du patrimoine paysager et résidentiel. Elle décide l’annulation de l’acte en jugeant que les inconvénients demeurent excessifs malgré le retrait d’une seule machine du projet initial. Ce litige illustre la persistance d’une atteinte grave aux paysages emblématiques (I) et définit les conséquences juridiques de cette illégalité (II).
I. La persistance d’une atteinte caractérisée aux paysages et à la commodité du voisinage
A. L’insertion dans un cadre paysager sensible et protégé
Le juge souligne d’abord l’intérêt paysager majeur du site d’implantation, situé dans une plaine formant l’arrière-pays de côtes bretonnes renommées. Ce territoire se trouve à la « charnière des sites de l’extrême est du golfe du Morbihan, paysage emblématique majeur » selon les motifs de la décision. La cour relève que la configuration des lieux, parsemée de nombreux hameaux, rend le secteur très sensible à l’implantation de structures industrielles. L’étude d’impact dénombre environ quatre-vingt-dix habitants répartis dans une dizaine de groupements d’habitations situés à proximité immédiate du futur parc éolien. Les machines atteignent une hauteur de cent quatre-vingts mètres, créant une visibilité permanente depuis les propriétés des différents requérants personnes physiques.
B. La caractérisation des inconvénients excessifs pour les populations locales
La juridiction estime que la réduction du projet ne suffit pas à gommer l’effet de saturation visuelle constaté dans cette zone géographique. Elle rappelle que l’installation « porterait atteinte à l’intégrité du paysage environnant » en raison de la présence d’autres parcs éoliens déjà exploités à proximité. Les magistrats constatent l’existence d’un « effet d’écrasement sur plusieurs maisons d’habitation » que les mesures de végétalisation prévues ne peuvent compenser efficacement. Par conséquent, l’autorisation méconnaît les dispositions du code de l’environnement relatives à la prévention des inconvénients pour la commodité du voisinage immédiat. Le projet présente des inconvénients excessifs « qui ne sauraient être prévenus par des prescriptions spéciales » imposées par l’autorité de police lors de l’autorisation. Cette conclusion impose d’analyser le refus de régularisation et l’obligation d’agir pesant désormais sur l’administration départementale après cette annulation totale.
II. Les conséquences de l’illégalité sur la poursuite de l’activité industrielle
A. L’impossibilité d’une régularisation par la voie du sursis à statuer
Le juge administratif écarte l’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement qui permet normalement à la juridiction de surseoir à statuer. Ce mécanisme législatif offre la possibilité de régulariser un vice affectant l’autorisation environnementale en cours d’instance devant le tribunal de céans. En l’espèce, la cour considère que l’illégalité tenant au fond du dossier ne peut être corrigée par une simple mesure administrative corrective. Elle précise qu’il « ne résulte pas de l’instruction que le vice (…) serait susceptible d’être régularisé » par l’exploitant ou par l’administration. L’annulation de l’arrêté est donc totale car l’atteinte au paysage est jugée intrinsèque à la localisation et aux dimensions démesurées des machines.
B. L’injonction de régularisation forcée sous le contrôle de l’autorité préfectorale
L’annulation de l’autorisation environnementale oblige le représentant de l’État à mettre en œuvre ses pouvoirs de police pour traiter la situation irrégulière. La cour enjoint à l’administration de mettre l’exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai de deux mois après notification. Cette injonction repose sur l’article L. 171-7 du code de l’environnement qui encadre les installations classées fonctionnant sans disposer du titre requis. L’autorité devra ainsi « mettre en demeure la société de régulariser sa situation en tenant compte du motif d’annulation retenu » par les juges d’appel. Cette décision confirme la protection accrue dont bénéficient les riverains face aux projets éoliens impactant sévèrement leur cadre de vie habituel.