La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 7 octobre 2025, un arrêt précisant l’étendue des obligations administratives après l’annulation d’une autorisation environnementale. Un arrêté préfectoral datant de 2018 avait autorisé l’exploitation d’un parc composé de trois éoliennes malgré des inconvénients excessifs pour les paysages naturels environnants. Saisie par un particulier, la juridiction avait annulé cet acte initial le 15 février 2022 en invoquant la méconnaissance des articles du code de l’environnement. Le requérant a par la suite sollicité l’exécution de cette décision, estimant que les mesures de démantèlement et de remise en état demeuraient insuffisantes. Il demandait au juge d’ordonner la cessation de l’activité sous astreinte journalière, tandis que l’administration affirmait avoir déjà satisfait à ses obligations de régularisation. La question posée au juge consistait à déterminer si le démantèlement partiel et l’adoption d’un nouvel arrêté préfectoral constituaient une exécution suffisante de l’annulation. La juridiction de Nantes répond par la négative en ordonnant de nouvelles mesures de remise en état et une mise en demeure de régulariser la situation. Elle examine d’abord la recevabilité de cette demande d’exécution avant d’en tirer les conséquences concrètes sur l’obligation de rétablissement de la légalité administrative.
I. La caractérisation d’une inexécution prolongée de la chose jugée
A. La recevabilité de la demande d’exécution par une partie intéressée La juridiction administrative doit d’abord écarter les obstacles procéduraux soulevés par l’administration et la société exploitante pour empêcher l’examen de la requête au fond. Elle rappelle que l’article L. 911-4 du code de justice administrative permet à toute partie intéressée de demander l’exécution d’une décision devenue définitive. Le requérant, ayant succédé à son père décédé au cours de l’instance initiale, possède manifestement la qualité de partie à la procédure ayant abouti à l’annulation. La cour rejette également l’exception de recours parallèle en soulignant que le président a régulièrement ouvert une procédure juridictionnelle pour prescrire les mesures nécessaires. Cette approche protectrice garantit l’effectivité du droit au recours et assure que l’autorité de la chose jugée ne reste pas une simple déclaration d’intention théorique.
B. Le constat de la persistance d’une situation irrégulière sur le site L’examen du fond révèle que l’annulation de l’autorisation initiale n’a pas conduit à une cessation complète et effective de l’exploitation jugée illégale en 2022. La cour observe que si une éolienne a fait l’objet d’un démantèlement de sa partie aérienne, les fondations et les câbles n’ont pas été retirés. Le juge souligne ainsi que « l’arrêt de la cour du 15 février 2022 ne peut être regardé comme ayant reçu pleine exécution » à la date d’audience. L’argumentation du préfet, invoquant la chose jugée d’ordonnances antérieures pour justifier son inertie, est écartée car ces décisions n’avaient pas statué sur le fond. Cette constatation oblige le juge à intervenir activement pour définir les mesures matérielles propres à restaurer l’état du droit au regard du projet initialement annulé.
II. Le rétablissement de la légalité par la prescription d’injonctions graduées
A. L’obligation de remise en état complète des installations démantelées Le premier volet de l’injonction concerne la disparition totale des vestiges de l’installation dont l’exploitation a cessé mais dont l’emprise physique subsiste encore partiellement. La cour ordonne à l’autorité préfectorale de « faire procéder à la remise en état du site d’implantation » de la première machine dans un délai déterminé. Cette mesure implique non seulement la fin de l’activité industrielle mais aussi le retour des sols à leur état naturel initial selon les prescriptions environnementales. Le juge précise que les opérations d’excavation des fondations doivent être réalisées afin de supprimer l’impact visuel et physique durable de l’ouvrage sur le paysage. Cette exigence manifeste la volonté du juge d’assurer une réparation intégrale des conséquences nées d’un acte administratif illégal et annulé pour des motifs paysagers.
B. Le nécessaire encadrement de la régularisation pour les éoliennes maintenues Concernant les deux autres machines, l’administration avait tenté une régularisation par un nouvel arrêté qui a été annulé par le même juge le jour même. La cour en conclut que « le préfet ne peut être regardé comme ayant fait cesser l’exploitation irrégulière » des installations subsistantes malgré ses tentatives de sauvetage. Elle enjoint donc à l’autorité publique de mettre en œuvre les pouvoirs de police des installations classées pour contraindre l’exploitant à régulariser sa situation administrative. Cette injonction repose sur l’article L. 171-7 du code de l’environnement qui permet de suspendre le fonctionnement jusqu’à l’intervention d’une décision de régularisation conforme. Toutefois, le juge refuse d’assortir ces mesures d’une astreinte financière, estimant que les délais imposés suffisent à garantir le respect de la décision juridictionnelle rendue.