La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 7 octobre 2025, une décision relative à la légalité d’une délibération municipale portant révision d’un plan local d’urbanisme. Une société civile immobilière contestait le jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 avril 2023 ayant rejeté sa demande d’annulation de cet acte. Le litige portait principalement sur la régularité de la procédure de convocation des conseillers municipaux et sur le classement en zone naturelle d’une parcelle. La juridiction d’appel devait déterminer si l’absence d’éléments circonstanciés suffisait à écarter le moyen tiré d’un défaut d’information des élus. Elle devait également apprécier si le classement d’un terrain en zone protégée était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. La cour confirme le rejet de la requête en précisant les règles de preuve applicables aux mentions du registre des délibérations.
L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord la garantie de régularité des délibérations municipales (I), avant d’examiner les limites du contrôle juridictionnel sur le zonage d’urbanisme (II).
**I. La garantie de régularité des délibérations municipales**
La cour administrative d’appel de Nantes rappelle les exigences de forme liées à la convocation des élus et précise la charge de la preuve incombant au requérant.
**A. La force probante du registre des délibérations**
La juridiction administrative souligne que les mentions portées au registre des délibérations bénéficient d’une présomption de véracité que le requérant doit activement combattre. Selon la cour, ces mentions « font foi jusqu’à preuve du contraire » et leur remise en cause nécessite la production d’éléments matériels précis. Le juge exige que celui qui conteste le respect des délais légaux d’envoi des convocations apporte « des éléments circonstanciés au soutien de son moyen ». Cette solution renforce la sécurité juridique des actes administratifs en protégeant les constatations factuelles établies par les services de la collectivité territoriale. En l’absence de contestation sérieuse, le juge se fonde exclusivement sur la date mentionnée dans le registre pour valider la procédure.
**B. Le respect des délais d’information des conseillers municipaux**
Le droit à l’information des élus constitue une garantie essentielle de l’exercice du mandat local, dont le respect est scrupuleusement vérifié par le juge. La cour rappelle que dans les communes de moins de 3 500 habitants, « la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion ». En l’espèce, les pièces du dossier démontraient l’envoi effectif d’un courriel contenant l’ordre du jour et une note de synthèse. La juridiction considère que la preuve de cet envoi électronique suffit à satisfaire aux exigences de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales. Cette appréciation souple de la transmission dématérialisée facilite la gestion administrative tout en préservant le temps de réflexion nécessaire aux membres du conseil.
L’examen de la régularité procédurale étant achevé, il convient de se pencher sur le bien-fondé du zonage retenu par les auteurs du plan.
**II. Les limites du contrôle juridictionnel sur le zonage d’urbanisme**
Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les choix d’aménagement, laissant une large marge d’appréciation aux autorités locales pour définir l’affectation des sols.
**A. La marge de manœuvre des auteurs du plan local d’urbanisme**
La décision confirme que les auteurs d’un plan ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation des sols lors de l’élaboration du règlement. La cour précise qu’il leur appartient de fixer le zonage « en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir » du territoire communal. Ce pouvoir discrétionnaire permet à la commune de modifier l’affectation de certains secteurs dans le but de poursuivre un intérêt d’urbanisme spécifique. Le juge rappelle que son contrôle se limite à la censure de l’erreur manifeste ou d’une décision fondée sur des faits matériellement inexacts. Cette retenue juridictionnelle garantit l’autonomie des collectivités dans la définition de leur projet d’aménagement et de développement durables.
**B. La validation du classement au regard des caractéristiques du site**
Le maintien d’un terrain en zone naturelle se justifie par sa cohérence paysagère avec les secteurs environnants et la proximité de zones protégées. La cour relève que la parcelle litigieuse, bien que située près de constructions, forme « une unité paysagère avec le reste du terrain » et du secteur naturel. Le juge s’appuie sur la présence de végétalisation et la proximité d’un site classé en zone Natura 2000 pour valider le classement. Il est affirmé que la possibilité théorique d’un classement en zone urbaine « est sans incidence sur l’appréciation à porter » sur la légalité du choix retenu. La juridiction privilégie ainsi la protection de l’environnement et la lutte contre l’étalement urbain sur les intérêts privés de la société propriétaire.