Par un arrêt rendu le 13 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes précise les conditions de la responsabilité pour défaut d’entretien d’un ouvrage public fluvial. En l’espèce, un cycliste a chuté lourdement sur un sentier longeant une rivière à cause d’une chaîne d’amarrage tendue en travers de sa route. La victime a alors recherché la responsabilité du département, de la commune et de l’établissement public gestionnaire des voies navigables devant la juridiction administrative. Le Tribunal administratif de Nantes a retenu la responsabilité exclusive du département propriétaire et a ordonné une expertise médicale ainsi qu’une provision indemnitaire. Saisie en appel, la juridiction devait déterminer si ce sentier constituait un accessoire du domaine public et si l’imprudence du cycliste pouvait atténuer l’indemnisation. L’analyse de la domanialité publique précède ici l’examen du comportement de l’usager pour déterminer le partage final de la charge indemnitaire.
I. La qualification de l’accessoire domanial et l’absence d’entretien normal
A. L’identification d’un ouvrage public par sa destination et sa situation
La cour confirme que le sentier, bien que non mentionné dans les actes de transfert de propriété, appartient au domaine public départemental par accessoire. Le juge s’appuie sur « la situation des lieux » et « un usage avéré de la berge » pour le débarquement et l’amarrage des embarcations fluviales. Dès lors, cet espace constitue un « ouvrage public accessoire au domaine public fluvial départemental » dont la gestion incombe à la collectivité propriétaire de la rivière. Cette approche fonctionnelle de l’ouvrage public permet d’étendre la protection des usagers à des zones non formalisées par des documents cadastraux. Elle impose à la personne publique une vigilance accrue sur des dépendances qui, par nature, sont ouvertes à une circulation publique spontanée.
B. La défaillance dans la signalisation d’un danger récurrent
L’administration ne rapporte pas la preuve d’un entretien normal car elle connaissait les risques liés aux amarrages sauvages sur ce secteur précis. Les juges soulignent qu’aucun dispositif n’avait été « installé pour interdire ou dissuader la circulation des deux roues sur ce chemin » dangereux. En l’absence de signalisation ou d’interdiction formelle, la responsabilité du département est engagée pour ce défaut de surveillance d’un obstacle pourtant prévisible. La solution retenue ici protège l’usager contre les dangers statiques dont l’administration a connaissance mais qu’elle néglige de signaler par omission. Si l’obligation d’entretien de la collectivité est fermement rappelée, elle doit néanmoins se concilier avec l’exigence de prudence imposée à chaque utilisateur du domaine.
II. L’atténuation de la responsabilité par le comportement de l’usager
A. Le caractère inadapté de l’itinéraire choisi par le cycliste
La cour estime que l’usage de ce sentier étroit et proche des berges requérait une prudence accrue de la part de l’intéressé. Elle relève qu’un chemin plus large et une « bande cyclable était matérialisée sur la voie de circulation bitumée » située à proximité immédiate. L’emprunt d’un passage non aménagé pour le transit cycliste expose l’usager à des risques qu’il doit normalement assumer par sa propre vigilance. Le juge administratif rappelle ainsi que la présence d’aménagements sécurisés à proximité immédiate doit inciter les cyclistes à délaisser les sentiers de service. Cette appréciation rigoureuse du comportement de l’usager limite l’automaticité de l’indemnisation pour les dommages survenus sur des dépendances fluviales précaires.
B. Le partage de responsabilité justifié par une inattention manifeste
Contrairement aux premiers juges, la cour retient une faute d’inattention de la victime pour limiter son droit à obtenir une réparation intégrale. L’accident est survenu « sur une ligne droite, en plein jour » alors que la présence d’un bateau permettait d’anticiper l’existence de chaînes. En fixant la part de responsabilité à cinquante pour cent, le juge sanctionne le manque de vigilance d’un usager connaissant parfaitement la configuration des lieux. Cette solution équilibrée reconnaît la carence de l’administration tout en responsabilisant les citoyens face aux obstacles visibles de leur environnement quotidien. La décision de la Cour administrative d’appel de Nantes opère ainsi une répartition équitable des préjudices entre le gestionnaire négligent et l’usager imprudent.