Cour d’appel administrative de Nantes, le 10 octobre 2025, n°24NT02782

    La cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 10 octobre 2025, une décision relative à la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs. Un département et une commune ont conclu une convention relative à l’entretien et à l’aménagement d’équipements de voirie sur le domaine public routier. La commune a fait réaliser divers travaux d’aménagement tandis que le département a assuré la maîtrise d’ouvrage de la réfection de la couche de roulement. Des affaissements et des fissures sont apparus ultérieurement, menant le département à solliciter une expertise judiciaire pour déterminer l’origine précise des désordres. Le tribunal administratif de Rennes a condamné une société et l’État à verser une indemnité partielle au département au titre de la garantie décennale. Le département a relevé appel de ce jugement, contestant le partage de responsabilité et le montant des préjudices retenus par les premiers juges. Le juge d’appel devait se prononcer sur l’imputabilité des désordres aux différents intervenants en l’absence de liens contractuels directs avec le maître d’ouvrage. L’étude de cette solution repose sur l’analyse des conditions de la responsabilité décennale (I) avant d’examiner les limites apportées à l’indemnisation (II).

**I. La reconnaissance rigoureuse des conditions de la responsabilité décennale**

**A. L’appréciation souveraine du caractère décennal des désordres de voirie**

    La cour confirme que les dégradations constatées engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes régissant la garantie décennale des ouvrages publics. Elle rappelle que les désordres apparus dans le délai d’épreuve doivent compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre « impropre à sa destination dans un délai prévisible ». Le rapport d’expertise soulignait l’existence de fissures et d’affaissements évolutifs sur une portion significative de la structure de la route départementale. Même si la voie restait utilisée, les juges relèvent que « la chaussée en cause évoluera vers un état de ruine » à cause des dégradations. Le caractère évolutif des dommages permet ainsi d’inclure ces désordres dans le champ de la garantie dès lors qu’ils menacent la pérennité de l’ouvrage.

**B. L’indispensable fondement contractuel de l’action dirigée contre les constructeurs**

    L’arrêt précise que la responsabilité de plein droit ne peut être recherchée qu’à l’encontre des personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat. Elle énonce que la responsabilité décennale concerne « toute personne appelée à participer à la construction de l’ouvrage, liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ». Le département n’avait conclu de marché que pour la couche de roulement, tandis que les autres travaux relevaient de la seule maîtrise d’ouvrage communale. Faute de lien contractuel, les entreprises ayant travaillé pour la commune ne peuvent être qualifiées de constructeurs à l’égard du propriétaire de la route. La caractérisation du lien contractuel délimite le périmètre des responsables potentiels, mais ne garantit pas pour autant une indemnisation intégrale du préjudice subi.

**II. L’aménagement du droit à réparation par le juge administratif**

**A. L’atténuation de la responsabilité par les fautes de conception du maître d’ouvrage**

    La responsabilité des constructeurs se trouve atténuée par les manquements du département agissant en qualité de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre de ses travaux. Les juges administratifs retiennent que la collectivité n’a pas sollicité de diagnostic structurel préalable avant de procéder à la réfection de la couche de roulement. L’arrêt pointe « un défaut de conception par absence de diagnostic de l’état existant de la chaussée » ayant directement contribué à la survenance des désordres. Le choix d’un revêtement inadapté à un support hétérogène constitue une imprudence technique majeure justifiant un partage de responsabilité significatif entre les parties. En conséquence, le maintien d’une part de responsabilité de soixante pour cent à la charge du département paraît cohérent avec la gravité des omissions.

**B. La définition restrictive des chefs de préjudice indemnisables au titre de la garantie**

    La décision rejette les demandes d’indemnisation relatives aux frais d’assistance juridique exposés par le département durant les opérations menées par l’expert lors de l’instruction. La cour rappelle que lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge, ces frais ne peuvent être remboursés que sur le fondement des frais irrépétibles. Elle énonce que ces frais sont seulement remboursables par « la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 ». Cette solution écarte la qualification de préjudice direct pour les honoraires d’avocat ou de conseil technique engagés lors de la phase de l’expertise. Enfin, les demandes liées au préfinancement de travaux de sécurisation sont écartées faute de démontrer un lien de causalité direct avec les fautes des constructeurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture