Cour d’appel administrative de Nancy, le 7 octobre 2025, n°22NC02089

La cour administrative d’appel de Nancy a rendu, par un arrêt du 7 octobre 2025, une décision précisant les conditions de soumission des bois publics.

Deux établissements publics ont conclu la vente de parcelles boisées sous la condition suspensive de leur distraction préalable du régime forestier par l’administration compétente.

L’autorité ministérielle a cependant rejeté cette demande de distraction, ce qui a conduit les requérants à saisir la juridiction administrative d’un recours pour excès de pouvoir.

Le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 25 mai 2022, annulé le refus ministériel dont l’administration a ensuite interjeté appel devant la cour.

Le litige porte sur la question de savoir si une gestion administrative prolongée peut valoir soumission au régime forestier en l’absence de tout acte administratif exprès.

La cour administrative d’appel rejette l’appel en retenant que les parcelles n’avaient jamais été légalement soumises audit régime forestier par une décision de l’autorité compétente.

L’examen de cette solution implique d’analyser d’abord l’exigence d’un acte formel de soumission, puis les conséquences juridiques de l’absence d’une telle décision initiale.

I. L’exigence impérative d’un acte exprès de soumission au régime forestier

A. La distinction nécessaire entre conditions de fond et formalisme administratif

L’article 90 du code forestier de 1827 dispose que les bois des établissements publics sont soumis au régime forestier s’ils sont « reconnus susceptibles d’aménagement ».

Cette aptitude technique constitue une condition de fond indispensable, mais elle ne suffit pas à elle seule pour déclencher l’application automatique du régime de protection.

La cour précise que cette reconnaissance doit résulter d’une décision de l’autorité administrative, prise sur proposition de l’administration forestière après avis des administrateurs concernés.

Le juge souligne ainsi que la simple réalité biologique ou économique d’une forêt ne saurait suppléer l’absence d’une manifestation de volonté formelle de la part de l’État.

B. L’inefficacité juridique d’une gestion de fait prolongée

L’administration invoquait une gestion continue des bois par les services forestiers depuis le début du vingtième siècle pour justifier l’application de plein droit du régime forestier.

Toutefois, la cour estime que « ces éléments sont seulement de nature à établir que les parcelles en cause sont susceptibles d’un aménagement et d’une exploitation régulière ».

Le juge écarte fermement l’idée qu’une soumission puisse « s’inférer de la seule gestion, aussi ancienne soit-elle, des bois par l’administration des forêts » compétente en la matière.

Le respect de la légalité administrative impose donc de rapporter la preuve d’un acte exprès, lequel n’a pu être produit lors de l’instruction de l’affaire.

Ce défaut de preuve initiale détermine alors l’étendue des pouvoirs dont disposait l’autorité ministérielle lors de l’examen de la demande de distraction des parcelles litigieuses.

II. L’absence de fondement légal du refus ministériel de distraction

A. L’incompétence de l’autorité administrative liée à l’inexistence de l’acte initial

La cour définit la distraction comme « l’abrogation de l’acte par lequel ces parcelles avaient été soumises » au régime forestier défini par les textes en vigueur.

Dès lors, l’exercice d’un pouvoir d’abrogation suppose nécessairement l’existence préalable d’un acte administratif créateur de droits ou imposant un cadre juridique spécifique à l’immeuble.

Puisque les parcelles n’ont jamais été légalement soumises au régime forestier, l’autorité ministérielle ne disposait d’aucune compétence pour en refuser formellement la sortie ou l’abandon.

La décision ministérielle se trouve ainsi entachée d’illégalité, car elle prétend régir une situation juridique qui n’a jamais eu de consistance légale pour les propriétaires indivis.

B. La portée de la substitution de motifs opérée par le juge d’appel

Le juge d’appel confirme l’annulation prononcée en première instance, mais il substitue son propre raisonnement juridique à celui initialement retenu par le tribunal administratif de Strasbourg.

Alors que les premiers juges avaient examiné le fond du refus, la cour administrative d’appel fonde sa solution sur l’absence radicale de base légale de l’arrêté.

Cette substitution entraîne l’annulation de l’injonction de distraction, car « le motif d’annulation substitué à celui retenu par les premiers juges n’implique aucune mesure d’exécution » particulière.

La décision d’appel rétablit ainsi une rigueur juridique nécessaire en liant strictement l’existence du pouvoir de l’administration à la régularité formelle de ses actes antérieurs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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