Cour d’appel administrative de Nancy, le 7 octobre 2025, n°22NC00185

Le 7 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rendu une décision relative à l’obligation de reboisement consécutive à un défrichement illégal. Un propriétaire foncier a réalisé des travaux de déboisement pour créer un plan d’eau sans avoir obtenu d’autorisation préalable. À la suite d’une condamnation pénale devenue définitive, le préfet a ordonné le rétablissement des parcelles en nature de bois et forêts. Le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté par un jugement du 23 novembre 2021. Le requérant soutient devant la cour d’appel que le juge aurait dû statuer en plein contentieux et conteste la qualification des faits. La juridiction doit déterminer si une mesure de remise en état constitue une sanction administrative et définir l’autorité du juge pénal sur cette procédure.

I. La nature de l’ordre de reboisement et l’étendue du contrôle juridictionnel

A. Une mesure de police administrative distincte d’une sanction

La cour administrative d’appel de Nancy précise la nature juridique de l’ordre de reboisement pris sur le fondement du code forestier. Cette mesure impose au propriétaire condamné pour défrichement illégal de rétablir les lieux dans leur état forestier initial. La juridiction considère que ce pouvoir « ne constitue pas une sanction administrative mais une mesure de police poursuivant l’objectif d’intérêt général ». L’administration cherche uniquement à réparer l’atteinte portée à l’intégrité des espaces boisés plutôt qu’à punir l’auteur de l’infraction.

Cette qualification juridique écarte l’application des procédures de sanction prévues par le code de l’environnement pour les manquements administratifs classiques. La mesure de police reste ainsi strictement encadrée par les dispositions spécifiques du code forestier relatives à la conservation du domaine boisé national.

B. L’affirmation de la compétence du juge de l’excès de pouvoir

Le requérant soutenait que le litige relevait du plein contentieux en raison de la nature contraignante de l’obligation de reboisement imposée. La cour rejette cette argumentation en soulignant qu’aucune disposition législative ne prévoit un tel régime pour la contestation de ces ordres préfectoraux. L’ordre de reboisement n’est pas assimilable aux sanctions mentionnées à l’article L. 171-11 du code de l’environnement qui relèvent de la pleine juridiction.

Le tribunal administratif a donc exercé correctement son office en statuant comme juge de l’excès de pouvoir lors de l’examen du recours. Ce cadre procédural limite le contrôle du juge à la légalité de l’acte au moment de son édiction par l’autorité préfectorale compétente.

II. Les conditions de légalité de l’ordre de remise en état des lieux

A. L’autorité de la chose jugée sur la qualification de défrichement

La légalité de l’arrêté est subordonnée par la loi à l’existence préalable d’une condamnation pénale définitive pour défrichement sans autorisation. Dans cette hypothèse particulière, la cour administrative d’appel de Nancy affirme que « l’autorité de la chose jugée s’étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits ». L’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 11 juillet 2019 a reconnu le propriétaire coupable de défrichement illégal pour une surface importante.

Cette condamnation pénale empêche le juge administratif de requalifier les travaux en simples opérations de déboisement autorisées par le code forestier. La constatation judiciaire de l’infraction lie l’administration et le juge dans l’appréciation des faits ayant justifié la mesure de remise en état.

B. L’indépendance de la police forestière vis-à-vis du droit de l’environnement

Le propriétaire invoquait le bénéfice d’une décision de non-opposition pour son plan d’eau et la protection d’espèces protégées sur le site. La cour écarte ces arguments en rappelant qu’aucune règle n’oblige le préfet à vérifier la conformité environnementale des travaux de reboisement ordonnés. L’obligation de rétablir les boisements s’applique indépendamment de la régularité administrative ultérieure des aménagements réalisés sur les parcelles concernées par le litige.

Le principe d’indépendance des législations permet au préfet d’imposer le retour à l’état naturel des sols sans commettre d’erreur d’appréciation. La protection de l’écosystème forestier prime sur les intérêts privés liés à l’exploitation d’un plan d’eau créé sans les autorisations nécessaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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