La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 7 octobre 2025, une décision précisant les conditions de rémunération complémentaire d’un maître d’œuvre. Le litige portait sur le règlement financier d’un marché relatif à la construction d’un ensemble de cinquante-deux logements, incluant une réhabilitation.
Le maître d’ouvrage a confié la maîtrise d’œuvre de cette opération à un groupement pour un montant forfaitaire initial, rehaussé par un avenant ultérieur. La société de maîtrise d’œuvre a sollicité le paiement d’honoraires complémentaires en raison de travaux supplémentaires induits par plusieurs avenants au marché de travaux. Après le rejet de sa réclamation par le maître d’ouvrage, elle a saisi le tribunal administratif compétent pour obtenir condamnation.
Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande indemnitaire de la société par un jugement rendu le 14 décembre 2021. La requérante a alors interjeté appel devant la juridiction supérieure, soutenant que les modifications de programme imposées ouvraient droit à un complément de prix. Elle arguait notamment que les travaux de reprise de structure et les aménagements extérieurs résultaient de changements dont elle n’était pas l’origine.
La question de droit soulevée consistait à déterminer si un maître d’œuvre peut prétendre à une rémunération complémentaire automatique en cas de modification du programme. Il s’agissait également de savoir si des stipulations contractuelles fixant un seuil de majoration peuvent valablement limiter le droit au paiement de prestations supplémentaires.
La juridiction d’appel rejette la requête en confirmant que les travaux identifiés n’atteignaient pas le seuil de 5 % prévu au cahier des clauses administratives particulières. La cour juge que l’absence de dépassement de ce seuil conventionnel fait obstacle à toute indemnisation, malgré la réalité de certaines modifications de programme. L’analyse de cette décision conduit à étudier d’abord l’identification des modifications de programme, puis l’application rigoureuse des conditions contractuelles de rémunération.
I. L’identification rigoureuse des modifications de programme ouvrant droit à indemnisation
A. La distinction entre évolutions du programme et erreurs de conception
La cour rappelle que « seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une augmentation » de rémunération. Elle valide ainsi l’éligibilité des travaux de reprise en sous-œuvre révélés en cours de chantier, dès lors qu’ils répondent aux contraintes techniques de la loi. Ces prestations techniques imprévues sont regardées comme des modifications de programme car elles s’imposent au maître d’ouvrage pour la réalisation de l’ouvrage.
À l’inverse, les magistrats écartent les travaux nés d’une carence du maître d’œuvre, comme l’omission de normes réglementaires concernant les plafonds acoustiques. Cette distinction est essentielle car elle protège le maître d’ouvrage contre les conséquences financières des fautes commises par le concepteur durant ses études. Le juge administratif maintient donc une séparation nette entre les aléas techniques extérieurs et les insuffisances professionnelles du titulaire du marché de maîtrise d’œuvre.
B. L’exigence de prestations de conception utiles et effectives
Le droit au complément de prix est « subordonné à l’existence de prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre utiles à l’exécution des modifications décidées par le maître de l’ouvrage ». La cour reconnaît que certains aménagements extérieurs et la pose de châssis métalliques constituent des prestations utiles justifiant une prise en compte comptable. Elle écarte toutefois les missions déjà couvertes par des avenants spécifiques ou celles ne nécessitant pas de travail intellectuel supplémentaire de la part de l’architecte.
Cette approche pragmatique évite que le maître d’œuvre ne bénéficie d’un enrichissement fondé sur la simple augmentation de la masse des travaux sans effort supplémentaire. La reconnaissance de l’utilité des prestations demeure le pivot du raisonnement juridique pour justifier une dérogation au caractère forfaitaire du prix initialement convenu. Une fois ces masses financières identifiées, la cour doit cependant confronter ces montants aux limites fixées par les parties dans le contrat.
II. La primauté des limites contractuelles sur le calcul de la rémunération
A. La validité du seuil de majoration issu des clauses administratives
Le contrat prévoyait qu’une rémunération complémentaire n’était envisageable que si les modifications entraînaient « une majoration du montant de l’ensemble des marchés de plus de 5 % ». La cour applique strictement cette clause en calculant le ratio entre le coût des travaux supplémentaires retenus et le montant du marché initial. Elle constate que la somme des modifications acceptées « n’entraîne pas une majoration de plus de 5 % du montant du marché de la société de gros-œuvre ».
L’application de ce seuil conventionnel fait échec au droit à rémunération supplémentaire, même si la réalité des modifications de programme est juridiquement établie par les juges. Cette solution confirme la force obligatoire du contrat, qui peut limiter le droit au complément d’honoraires à l’atteinte d’un certain niveau de bouleversement. La liberté contractuelle permet ainsi de définir un périmètre d’acceptation des modifications mineures sans impact financier immédiat pour le maître de l’ouvrage.
B. L’impossibilité d’une indemnisation fondée sur le droit commun réglementaire
La société requérante tentait de fonder sa demande sur les dispositions générales du décret du 29 décembre 1993 relatives à l’adaptation de la rémunération. La cour rejette cet argument en soulignant que le respect des stipulations du cahier des clauses administratives particulières prime sur les règles supplétives. Dès lors que le seuil de 5 % n’est pas franchi, aucune rémunération complémentaire ne peut être sollicitée sur le fondement de la modification du programme.
En conclusion, la juridiction administrative impose au maître d’œuvre une charge de la preuve exigeante concernant l’ampleur réelle des modifications par rapport aux seuils contractuels. Cette décision renforce la sécurité juridique des contrats publics de maîtrise d’œuvre en validant les mécanismes de régulation financière insérés dans les clauses administratives. Elle rappelle aux professionnels l’importance de surveiller l’économie globale du chantier avant d’engager des recours indemnitaires fondés sur des prestations isolées.