Cour d’appel administrative de Marseille, le 2 octobre 2025, n°25MA01350

La cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 2 octobre 2025, un arrêt relatif à la régularité d’une notification de rectification fiscale. Le litige trouve son origine dans un jugement du tribunal administratif de Marseille rendu le 5 novembre 2021 prononçant une décharge d’imposition. L’administration contestait l’exonération d’une indemnité perçue par un contribuable et avait notifié ses redressements à une adresse différente de celle initialement déclarée. Après une première confirmation en appel, le Conseil d’État a annulé l’arrêt le 21 mai 2025 et a renvoyé l’affaire devant la cour. La question posée concerne la capacité du service à établir le caractère effectif de la résidence pour valider la procédure de rectification contradictoire. L’administration doit prouver que l’adresse retenue est celle où l’intéressé réside matériellement pour que la notification soit opposable et régulière.

I. L’encadrement du choix de l’adresse de notification

A. La priorité accordée à l’adresse indiquée par le contribuable L’administration adresse la proposition de rectification à l’adresse indiquée par le contribuable conformément à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales. Cette obligation permet à l’intéressé de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans le cadre d’un dialogue contradictoire. Le respect de ce formalisme constitue une garantie fondamentale pour le contribuable qui bénéficie ainsi d’une information certaine sur les rectifications envisagées. La cour rappelle que le service doit en principe privilégier le domicile déclaré pour assurer la réception effective des courriers de procédure.

B. La justification nécessaire du caractère fictif du domicile Le service peut toutefois retenir une autre adresse lorsqu’il apporte la preuve que le domicile indiqué présente un caractère fictif. Pour établir cette fiction, l’administration doit démontrer que l’adresse est « inexistante » ou qu’elle a été communiquée dans le seul but d’égarer le contrôle. En l’espèce, les courriers envoyés au domicile parisien sont revenus avec la mention « destinataire inconnu », rendant ainsi cette adresse matériellement impossible à utiliser. Cette situation permettait légitimement à l’administration de rechercher un autre lieu de résidence pour notifier valablement ses actes de procédure. La détermination de cette nouvelle adresse exigeait toutefois la réunion de preuves suffisantes pour attester de la réalité de l’installation du contribuable.

II. L’insuffisance des preuves relatives à la résidence effective

A. La portée limitée des informations issues des fichiers bancaires L’administration a utilisé le fichier informatisé des comptes bancaires pour identifier une nouvelle adresse située dans la ville de Bourges. La cour estime pourtant que « cette seule domiciliation bancaire était insuffisante pour justifier de la résidence effective du contribuable » dans cette localité. Les informations fournies à la banque ne reflètent pas nécessairement la réalité de l’installation matérielle ou le centre principal des intérêts du contribuable. Des documents produits a posteriori, comme des actes de vente, ne suffisent pas non plus à établir cette résidence à la date de notification.

B. La démonstration probante d’une résidence effective à l’étranger Le contribuable a renversé les prétentions de l’administration en apportant des éléments attestant d’une résidence effective dans une ville située au Cameroun. Des témoignages, des factures de billets d’avion et des documents de livraison d’un véhicule confirment son installation hors du territoire national en 2014. L’adresse utilisée par le service correspondait en réalité au domicile d’un membre de sa famille ne pouvant être confondu avec sa propre résidence. Faute de prouver la réalité matérielle du séjour à Bourges, l’administration fiscale a procédé à une notification irrégulière entraînant la décharge définitive des impositions.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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