La cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 2 octobre 2025, une décision précisant les contours de l’acte anormal de gestion en matière fiscale. Une société spécialisée dans la sous-location de locaux d’habitation meublés a contesté les rehaussements de ses bénéfices industriels et commerciaux pour trois exercices consécutifs. Le service vérificateur a relevé que plusieurs villas étaient louées à des tarifs très inférieurs aux baux commerciaux conclus avec les propriétaires des murs. Par un jugement du 15 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande tendant au rétablissement des résultats déficitaires initialement déclarés. La requérante soutient devant la juridiction d’appel que l’administration n’établit pas l’existence d’une intention de s’appauvrir au détriment de son propre intérêt social. Le litige repose sur la question de savoir si la sous-location répétée à perte caractérise une gestion étrangère à une exploitation commerciale normale de l’entreprise. Les juges d’appel confirment la position des premiers juges en validant la réintégration des recettes non perçues dans le résultat imposable de la société appelante.
I. L’identification de l’acte anormal de gestion par l’administration fiscale
A. La preuve d’un appauvrissement délibéré au détriment de l’intérêt social
Le juge administratif rappelle que le bénéfice imposable provient des opérations de toute nature, à l’exception de celles étrangères à une gestion commerciale normale. « Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ». En l’espèce, l’administration a démontré que la société sous-louait plusieurs biens pour des montants nuls ou significativement inférieurs aux loyers qu’elle supportait elle-même. Cette situation de déficit structurel sur ces actifs spécifiques a généré une perte globale de plusieurs centaines de milliers d’euros au cours de la période vérifiée. L’administration a donc rempli sa charge de la preuve en établissant la réalité matérielle de ce manque à gagner volontaire et injustifié.
B. L’absence de justification économique opposable par le contribuable
La société invoquait la variabilité du taux de remplissage et l’absence de liens de dépendance avec les sous-locataires pour justifier ses résultats déficitaires. Toutefois, elle n’apporte aucune explication concrète sur l’absence de location de certains biens ou sur les difficultés rencontrées pour trouver des occupants solvables. Le juge souligne qu’elle ne précise pas quelles « diligences elle aurait accompli » pour assurer la rentabilité de son activité principale de sous-location immobilière. La circonstance que d’autres biens de son portefeuille généraient des bénéfices reste sans incidence sur le caractère anormal des transactions réalisées à perte. La démonstration de l’administration fiscale permet ainsi de confirmer que la contribuable s’est délibérément privée de recettes légitimes sans contrepartie pour son exploitation.
II. La validation de la rectification des résultats sociaux par le juge
A. La réintégration légitime des recettes éludées dans le bénéfice imposable
L’administration a procédé à la réintégration des profits dont la société s’était privée en appliquant notamment un taux de rendement moyen de vingt pour cent. Ce pourcentage correspond aux marges habituellement pratiquées par l’entreprise sur ses autres biens loués dans des conditions normales de marché durant l’année concernée. « L’administration doit être regardée comme établissant que la société s’est délibérément appauvrie » en procédant à des sous-locations pour des montants nuls ou dérisoires. La méthode de calcul retenue par le service, fondée sur la différence entre les loyers versés et les revenus potentiels, n’est pas sérieusement contestée. Le juge valide ce redressement car il repose sur des éléments objectifs tirés de la propre comptabilité de la société requérante.
B. L’irrecevabilité des prétentions relatives aux charges et créances litigieuses
La requérante contestait également la réintégration de certaines charges d’entretien courantes et le refus de déduction de créances qu’elle considérait comme définitivement irrécouvrables. Le juge écarte le moyen relatif aux charges d’entretien au motif qu’elles n’ont pas été réintégrées mais seulement utilisées pour calculer l’insuffisance de recettes. Concernant les créances détenues sur des tiers, la société n’établit pas leur caractère irrécouvrable à la clôture de l’exercice par des éléments de preuve suffisants. Les motifs retenus par le tribunal administratif de Toulon sont ainsi confirmés par la cour administrative d’appel de Marseille pour rejeter le surplus des conclusions. L’arrêt conclut à l’absence de fondement des prétentions de la contribuable, sous réserve d’un dégrèvement partiel intervenu en cours d’instance sur la taxe.