La cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 2 octobre 2025, un arrêt relatif aux garanties du contribuable lors d’un contrôle fiscal. Une société exerçant une activité de location de logements a fait l’objet d’un contrôle sur pièces concernant la taxe sur la valeur ajoutée. L’administration a notifié des rappels de taxe assortis de pénalités pour manquement délibéré à la suite de ce contrôle. Ces rectifications reposaient sur des informations recueillies lors de la vérification de comptabilité d’une autre entité juridique. Le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de décharge de ces pénalités par un jugement du 15 avril 2024. La société a interjeté appel devant la juridiction marseillaise en invoquant une irrégularité de la procédure d’imposition. Elle soutenait que l’administration ne l’avait pas informée précisément de l’origine et de la teneur des éléments obtenus auprès du tiers. La requérante prétendait également avoir subi une vérification de comptabilité sans bénéficier des garanties protectrices afférentes à ce type de contrôle. La juridiction d’appel devait déterminer si les précisions fournies par le service fiscal répondaient aux exigences de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Elle devait aussi trancher la question de la qualification du contrôle opéré par l’administration à partir de documents tiers. La cour rejette la requête en estimant que l’information délivrée était suffisante pour permettre une discussion utile des redressements. Les juges considèrent que la comparaison de données déclaratives avec des éléments extrinsèques ne constitue pas une vérification de comptabilité. Cette solution conduit à examiner la délimitation du devoir d’information de l’administration avant d’aborder la distinction entre contrôle sur pièces et vérification sur place.
**I. La délimitation du devoir d’information de l’administration fiscale**
L’administration fiscale est tenue d’une obligation d’information stricte lorsqu’elle fonde une imposition sur des renseignements obtenus auprès de tiers. Cette garantie fondamentale permet au contribuable de contester l’origine des données ou de solliciter la communication des documents concernés.
**A. L’identification précise de la source et de la teneur des renseignements**
La cour rappelle qu’il incombe au service fiscal d’informer le contribuable « avec une précision suffisante » sur les renseignements fondant l’imposition. En l’espèce, les propositions de rectification mentionnaient explicitement que les rappels résultaient d’une vérification de comptabilité opérée chez un locataire. Le juge souligne que l’administration a précisé l’identité de ce tiers, la nature du bail et les montants exacts des loyers versés. Ces éléments permettaient à la société requérante de « discuter utilement leur provenance » conformément aux exigences jurisprudentielles et législatives classiques. L’arrêt confirme que la connaissance du cadre contractuel et des sommes financières en cause suffit à remplir l’obligation d’information préalable. La teneur des informations est ainsi regardée comme parfaitement intelligible par le contribuable destinataire de la notification de redressements.
**B. L’étendue mesurée des exigences de communication documentaire**
Le juge administratif apporte une précision importante sur le degré de détail requis dans la notification des renseignements d’origine tierce. L’administration n’est pas tenue de mentionner « chaque date de versement » ou « chaque moyen de paiement » extrait de la comptabilité du tiers. Cette solution évite une lourdeur procédurale excessive qui paralyserait l’action des services fiscaux sans apporter de garantie supplémentaire réelle. La cour observe que la société n’avait d’ailleurs pas sollicité la communication des documents contenant les informations litigieuses avant la mise en recouvrement. Ce comportement procédural du contribuable conforte la position des juges sur le caractère suffisant de l’information initialement délivrée par le service. La protection du droit au débat contradictoire est ainsi conciliée avec l’efficacité nécessaire des contrôles opérés par l’administration fiscale.
**II. La distinction procédurale entre contrôle sur pièces et vérification sur place**
La qualification d’une procédure de contrôle dépend de l’étendue des investigations menées par le service et de la nature des documents examinés. La cour refuse ici de requalifier en vérification de comptabilité le simple usage d’éléments recueillis auprès d’une tierce entreprise.
**A. La légitimité du recours aux éléments extrinsèques à l’entreprise**
Le contrôle sur pièces se définit par un examen critique des déclarations du contribuable à l’aide des documents figurant dans son dossier. L’administration peut valablement utiliser des informations obtenues légalement auprès de tiers pour mettre en évidence des insuffisances ou des omissions déclaratives. Dans cette affaire, le service a simplement confronté les montants de taxe collectée déclarés avec les loyers comptabilisés par le partenaire commercial. Cette comparaison ne nécessite aucune intervention physique dans les locaux de l’entreprise ni examen approfondi de ses propres documents comptables internes. Le recours à des données extrinsèques constitue une modalité normale de contrôle dont la régularité n’est pas subordonnée au respect des garanties du contrôle sur place. La cour valide ainsi une méthode de recoupement simple qui ne porte pas atteinte à la liberté de gestion de la société.
**B. L’absence de caractérisation d’une vérification de comptabilité occulte**
La vérification de comptabilité suppose un examen critique des écritures comptables confrontées aux pièces justificatives ou à des données matérielles. La cour relève qu’en l’espèce, le service « n’a pas demandé la communication de la comptabilité » de la société faisant l’objet du redressement. L’absence de déplacement dans les locaux et de manipulation des registres internes exclut toute requalification de la procédure en vérification sur place. Le juge insiste sur le fait qu’aucun examen critique n’a été porté sur les pièces propres à la gestion de la requérante. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante distinguant strictement le contrôle documentaire à distance de la vérification de comptabilité plus intrusive. La sécurité juridique des procédures de contrôle est préservée par ce rappel des critères matériels distinguant les différentes interventions de l’administration.