Par un arrêt rendu le 13 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille précise les modalités d’indemnisation du maître d’ouvrage public au titre de la responsabilité décennale des constructeurs. Dans cette affaire, un établissement public avait confié à un groupement d’entreprises la réalisation d’un parc de stationnement public souterrain avant de constater l’apparition de divers désordres techniques. À la suite d’une expertise judiciaire, le maître d’ouvrage a saisi le juge administratif pour obtenir la réparation des préjudices matériels et immatériels résultant de ces malfaçons. Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement les constructeurs à verser une indemnité incluant la taxe sur la valeur ajoutée. L’une des sociétés condamnées a toutefois interjeté appel afin de contester l’intégration de cette taxe dans le montant de la condamnation prononcée.
La juridiction d’appel devait déterminer si l’indemnité due au maître d’ouvrage public doit comprendre la taxe sur la valeur ajoutée lorsque l’activité concernée présente un caractère commercial. La Cour administrative d’appel de Marseille infirme le jugement de première instance en considérant que l’exploitation d’un parking assujettit l’organisme public à la fiscalité commerciale. Elle en déduit que la taxe sur la valeur ajoutée, étant récupérable par le maître d’ouvrage, ne constitue pas un préjudice indemnisable par les constructeurs. Il convient d’examiner l’assujettissement à la taxe fondé sur la nature de l’activité (I), avant d’analyser la limitation de la réparation au préjudice effectivement supporté (II).
I. L’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée fondé sur la nature de l’activité
La solution retenue par la Cour administrative d’appel de Marseille repose sur l’analyse fiscale de l’activité de stationnement exploitée par la personne publique.
A. La qualification commerciale de l’exploitation d’un parc de stationnement
Le juge administratif rappelle que la location d’emplacements de stationnement constitue un service rendu aux usagers susceptible d’être proposé par le secteur marchand. Selon l’arrêt, cette prestation est « accomplie hors du cadre du régime juridique propre aux organismes de droit public » car elle ne mobilise aucune prérogative de puissance publique. La Cour précise que les redevances perçues en contrepartie de ce service sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts. Cette qualification écarte l’activité du champ des services purement administratifs ou sociaux qui bénéficieraient d’une exonération fiscale spécifique. L’activité de l’exploitant s’inscrit ainsi dans une logique de concurrence avec les opérateurs privés du secteur du stationnement payant.
B. L’écartement de la présomption de non-assujettissement des personnes publiques
L’arrêt souligne que les personnes morales de droit public ne bénéficient pas d’une dispense fiscale automatique pour leurs activités économiques à titre onéreux. La Cour administrative d’appel de Marseille affirme ainsi que « la présomption de non-assujettissement dont bénéficient les personnes publiques (…) n’est pas irréfragable ». Le juge vérifie si le non-assujettissement de l’entité n’entraînerait pas de distorsions dans les conditions de la concurrence sur le marché local. En l’espèce, le maître d’ouvrage agit comme un assujetti ordinaire puisqu’il perçoit des recettes soumises à la taxe collectée auprès des usagers. Cette constatation de fait permet au juge de soumettre l’indemnisation décennale aux règles de droit commun de la fiscalité des entreprises.
II. La limitation de l’indemnisation au préjudice effectivement supporté par le maître d’ouvrage
L’assujettissement du maître d’ouvrage à la taxe sur la valeur ajoutée emporte des conséquences directes sur l’évaluation du montant de la réparation due.
A. Le caractère déductible de la taxe comme obstacle à sa réparation
Le droit à déduction permet à l’exploitant de récupérer la taxe acquittée sur les dépenses d’investissement ou de réparation nécessaires à son activité. La juridiction d’appel considère que l’exploitant « a la possibilité de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour la réalisation des travaux de reprise ». Puisque cette taxe est ultérieurement récupérée auprès de l’administration fiscale, elle ne pèse pas définitivement sur le patrimoine de la personne publique lésée. Par conséquent, la Cour décide que « cette taxe acquittée ne pouvait être regardée comme un élément du préjudice subi » par le maître d’ouvrage. Le remboursement de la taxe par le tiers responsable constituerait une double compensation injustifiée pour la victime des désordres.
B. La consécration du principe de réparation intégrale sans enrichissement indu
La décision de la Cour administrative d’appel de Marseille garantit le respect du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit. En excluant la taxe du montant de la condamnation, le juge évite que le maître d’ouvrage ne perçoive une somme supérieure à ses débours réels. L’indemnité doit correspondre aux seuls frais de réfection qui restent « indissociables du coût des travaux » sans inclure les mécanismes fiscaux neutres. L’arrêt confirme que la responsabilité décennale des constructeurs ne saurait servir de fondement à l’octroi d’un avantage financier excédant la remise en état. Cette approche rigoureuse assure une protection équitable des intérêts des constructeurs face aux demandes indemnitaires des personnes publiques assujetties à la fiscalité.