Cour d’appel administrative de Marseille, le 13 octobre 2025, n°23MA02230

L’affaire prend sa source dans la conclusion, le 5 juillet 2011, d’un marché public de conception-réalisation relatif à la construction d’un parc de stationnement. À la suite de la réception des travaux, le maître d’ouvrage a notifié un décompte général présentant un solde largement débiteur pour les constructeurs. Le groupement d’entreprises a alors contesté ce décompte en sollicitant le paiement de travaux supplémentaires et l’annulation de pénalités de retard massives.

Le tribunal administratif de Nice a rendu, le 27 juin 2023, un jugement arrêtant le solde du marché à un montant contesté par les parties. Saisie par la société mandataire, la cour administrative d’appel de Marseille a dû statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur le fond. Par conséquent, les magistrats ont annulé la décision de première instance pour avoir omis de condamner pécuniairement le maître de l’ouvrage au paiement.

La cour administrative d’appel de Marseille précise qu’en se bornant à arrêter le montant du solde sans condamnation, « les premiers juges n’ont pas épuisé leur compétence juridictionnelle ». Le litige interroge le droit à rémunération de travaux indispensables en marché forfaitaire et la régularité du mode de notification des pénalités de retard. À cet égard, la solution consiste à écarter les pénalités irrégulières tout en ordonnant une expertise pour évaluer le montant des prestations supplémentaires.

L’examen des obligations financières des parties permet de distinguer les prestations contractuelles dues de celles ouvrant droit à une rémunération complémentaire légitime. Ensuite, l’appréciation des sanctions infligées par l’administration nécessite de vérifier la régularité des procédures ainsi que le caractère prévisible des aléas géologiques rencontrés.

I. La délimitation rigoureuse des obligations financières au sein du marché à prix forfaitaire

A. Le maintien partiel de la rémunération face aux déductions injustifiées du maître d’ouvrage

La cour administrative d’appel de Marseille rappelle que la réception des travaux met normalement fin aux rapports contractuels entre les différentes parties présentes. Selon les termes de l’arrêt, cette réception interdit au maître de l’ouvrage d’invoquer « des désordres apparents causés à l’ouvrage » après son prononcé. Une part importante des déductions opérées par l’administration est écartée car elle n’établit pas la réalité des fautes contractuelles alléguées initialement contre le groupement. Cependant, certaines retenues financières demeurent justifiées lorsque les prestations manquantes ont fait l’objet de réserves expresses lors des opérations préalables de réception. L’équilibre financier du contrat s’apprécie également au regard des prestations nouvelles exécutées par les entreprises afin de permettre l’achèvement effectif de l’ouvrage public.

B. La consécration du droit à rémunération des prestations indispensables à l’ouvrage

Le principe du prix global et forfaitaire n’interdit pas le règlement de travaux non prévus initialement par les pièces constitutives du marché public. La jurisprudence précise que ces prestations doivent être rémunérées si elles étaient « indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art ». Ainsi, la mise en œuvre d’une jupe injectée profonde est reconnue comme nécessaire pour assurer la sécurité des bâtiments avoisinants durant le chantier. Les magistrats ordonnent désormais une expertise comptable afin de fixer précisément le montant des sommes dues au titre de ces travaux supplémentaires. Si le droit à rémunération est ainsi conforté, l’indemnisation des surcoûts liés aux difficultés d’exécution se heurte à l’exigence d’une imprévisibilité réelle.

II. L’encadrement strict de la responsabilité et des sanctions contractuelles

A. Le rejet des sujétions imprévues au profit de la diligence attendue des constructeurs

Les entrepreneurs invoquaient l’existence de sujétions techniques imprévues liées à la nature géologique et hydrogéologique particulièrement complexe du terrain d’emprise du futur parking. Toutefois, la juridiction rejette cette argumentation en soulignant que les constructeurs connaissaient le caractère insuffisant des études préliminaires fournies par le maître d’ouvrage. L’arrêt considère que les difficultés rencontrées ne revêtaient pas « le caractère d’imprévisibilité et d’exceptionnalité » requis pour l’indemnisation des surcoûts financiers subis. Le groupement spécialisé aurait dû anticiper les risques inhérents à un tel site littoral lors de l’élaboration de son offre technique. La rigueur manifestée par le juge envers les prétentions indemnitaires des constructeurs se retrouve symétriquement dans le contrôle de la régularité des sanctions.

B. L’annulation des pénalités pour méconnaissance des formalités substantielles de notification

La contestation des pénalités de retard constitue l’enjeu financier majeur de cette instance avec un montant global avoisinant les soixante millions d’euros. En effet, le cahier des clauses administratives particulières imposait au maître d’ouvrage de notifier préalablement chaque pénalité au mandataire pour répartition interne. L’absence de respect de cette formalité conduit la cour administrative d’appel à juger que « toutes les pénalités (…) ont été infligées irrégulièrement ». Cette solution souligne l’importance du respect des garanties procédurales prévues par le contrat lors de l’application de sanctions financières par la personne publique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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