Cour d’appel administrative de Marseille, le 10 octobre 2025, n°25MA01310

La cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 10 octobre 2025, un arrêt précisant les modalités d’appréciation des conditions matérielles du regroupement familial. Un ressortissant étranger a sollicité le bénéfice de cette procédure pour ses deux fils mineurs, mais l’autorité préfectorale a rejeté sa demande initiale. Le tribunal administratif de Nice a confirmé cette solution par un jugement du 3 décembre 2024 dont le requérant a interjeté appel devant la juridiction supérieure. L’intéressé soutenait que la superficie de son appartement était suffisante et invoquait l’existence d’un nouveau bail signé postérieurement à la décision litigieuse. La question posée aux juges consistait à déterminer si l’administration doit intégrer l’ensemble des membres de la famille dans le calcul de la surface nécessaire. La juridiction administrative rejette la requête en validant le décompte global de la cellule familiale et en écartant les éléments de fait postérieurs à l’acte. Cette décision repose sur l’appréciation rigoureuse des conditions matérielles du regroupement familial (I) avant d’exercer un contrôle restreint du respect de la vie familiale (II).

I. L’appréciation rigoureuse des conditions matérielles du regroupement familial

L’examen de la légalité de la décision impose de vérifier la composition de la famille de référence (A) avant d’évaluer l’impact des circonstances de fait postérieures (B).

A. La détermination de la composition familiale de référence

L’administration doit vérifier que le demandeur dispose d’un logement normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, selon le code de l’entrée. Pour rejeter la demande, l’autorité administrative a intégré l’enfant de l’épouse du requérant dans le calcul de la superficie globale requise par les textes en vigueur. La cour administrative d’appel valide cette méthode car « la composition de la famille (…) doit tenir compte de l’ensemble de ses membres à la date de leur arrivée en France ». Cette solution impose une vision globale de la cellule familiale afin de garantir des conditions d’accueil décentes et conformes aux exigences de la salubrité publique.

B. L’indifférence des circonstances de fait postérieures à la décision

Le requérant se prévalait de l’occupation d’un nouveau logement, d’une surface supérieure, dont le bail avait été signé après l’intervention de la décision préfectorale contestée. La légalité d’un acte administratif s’apprécie à la date de son édiction, sans que des changements ultérieurs ne puissent utilement l’entacher d’une quelconque illégalité. Puisque le nouveau contrat de location n’avait pas été produit lors de l’instruction de la demande initiale, le préfet n’a commis aucune erreur de fait manifeste. Le juge de l’excès de pouvoir refuse de substituer sa propre appréciation à celle de l’administration sur la base d’éléments de fait qui n’existaient pas encore. L’examen des critères de logement étant achevé, il convient d’aborder la question de la protection des droits fondamentaux invoqués par l’appelant au soutien de sa requête.

II. Le contrôle restreint du respect de la vie familiale et de l’intérêt de l’enfant

La protection des droits fondamentaux s’articule autour de l’intensité des liens familiaux (A) et du respect de l’intérêt supérieur des enfants mineurs concernés (B).

A. L’exigence de preuves tangibles de l’intensité des liens familiaux

Le refus de regroupement familial est également contesté sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés. Le requérant n’apportait toutefois aucun élément probant sur la réalité des liens entretenus avec ses enfants restés dans leur pays d’origine depuis son propre départ. La juridiction souligne que les quelques mandats de versements produits sont « modiques » et surtout « postérieurs à la décision en litige », privant l’argumentation de toute force. L’absence de démonstration d’une contribution effective à l’entretien et à l’éducation des mineurs justifie alors le rejet du moyen tiré de l’atteinte à la vie familiale.

B. Une application classique des principes conventionnels de protection de l’enfance

L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale dans toutes les décisions administratives, comme le prévoient les stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant. En l’espèce, le manque d’informations précises sur la situation concrète des fils du demandeur empêche le juge de constater une méconnaissance flagrante de cet impératif supérieur. La cour administrative d’appel de Marseille confirme que l’administration n’a pas ignoré ses obligations conventionnelles en l’absence de circonstances particulières justifiant une dérogation. La décision attaquée demeure proportionnée aux buts recherchés par la réglementation sur le séjour des étrangers sans porter une atteinte excessive aux droits fondamentaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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