Cour d’appel administrative de Marseille, le 10 octobre 2025, n°25MA01306

Par un arrêt du 10 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille s’est prononcée sur la légalité d’un refus de regroupement familial opposé à une ressortissante étrangère. L’intéressée contestait la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 8 janvier 2024 rejetant sa demande au profit de son fils mineur résidant dans son pays d’origine. Le tribunal administratif de Nice avait déjà rejeté sa requête par un jugement rendu le 3 décembre 2024. L’appelante soutenait notamment que l’administration avait commis une erreur de fait en intégrant les enfants de son époux dans le calcul de la surface habitable nécessaire. La juridiction devait déterminer si l’autorité administrative peut légalement apprécier le caractère normal du logement en tenant compte de l’ensemble des membres d’une famille recomposée. La Cour confirme la validité de la méthode globale de calcul de la superficie tout en rappelant les règles de preuve spécifiques au contentieux de l’excès de pouvoir. Le raisonnement des juges d’appel s’articule autour de la validation de l’appréciation globale de la condition de logement (I), avant de souligner le strict respect du cadre temporel du recours (II).

I. La validation de l’appréciation globale de la condition de logement

A. L’inclusion de l’ensemble des membres de la famille élargie

Pour valider le refus préfectoral, la Cour administrative d’appel de Marseille précise que « la composition de la famille […] doit tenir compte de l’ensemble de ses membres à la date de leur arrivée en France ». Cette interprétation des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de garantir des conditions d’accueil décentes. L’administration ne saurait se limiter à la seule demande individuelle sans envisager la réalité concrète de l’occupation future des lieux par tous les enfants du foyer. Le préfet a donc pu légalement intégrer les enfants de l’époux pour lesquels une procédure parallèle était engagée afin de vérifier l’adéquation du logement.

B. Une motivation administrative jugée précise et circonstanciée

La juridiction relève que la décision attaquée « expose de manière suffisamment précise et circonstanciée les motifs factuels qui fonde le rejet », notamment la superficie insuffisante du bien occupé. Les juges considèrent que l’énoncé des textes applicables et des éléments de fait relatifs à la surface habitable répond aux exigences légales de motivation des actes administratifs. L’arrêt écarte ainsi le moyen tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux de la demande en s’appuyant sur la clarté des constatations opérées. Cette rigueur formelle assure la transparence de l’action administrative et permet à l’administrée de contester utilement les bases factuelles de la décision négative.

Une fois la régularité et le bien-fondé initial de l’appréciation administrative établis, la Cour administrative d’appel rappelle les limites de son office concernant les éléments nouveaux.

II. Le strict respect du cadre temporel et probatoire du recours

A. L’inefficacité des éléments de fait postérieurs à l’acte contesté

L’appelante invoquait la signature d’un nouveau bail pour un logement plus spacieux intervenue le 1er mars 2024, soit après la décision de refus du préfet. La Cour juge ce moyen inopérant car l’intéressée ne s’est prévalue de ce changement de situation que « devant les premiers juges et en appel » lors de la procédure. Le juge de l’excès de pouvoir doit apprécier la légalité d’un acte administratif à la date de sa signature par l’autorité compétente sans tenir compte des régularisations ultérieures. Cette règle fondamentale du contentieux administratif interdit de prendre en compte une amélioration des conditions de logement survenue après la cristallisation du litige initial.

B. La carence probatoire relative à l’intensité de la vie familiale

Enfin, la Cour rejette les griefs fondés sur le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle souligne que l’appelante « n’apporte aucun élément sur la situation de son fils » ou sur l’existence de liens affectifs entretenus avec lui depuis son départ. Les mandats de versements produits sont jugés insuffisants car ils sont « modiques » et surtout tous « postérieurs à la décision en litige » soumise au contrôle des juges. La protection des droits fondamentaux garantis par les conventions internationales exige une démonstration probante de la continuité des relations pour pallier l’insuffisance des conditions matérielles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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