La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu, le 10 octobre 2025, un arrêt relatif à la responsabilité d’une collectivité pour défaut d’entretien d’un ouvrage public.
Un administré a chuté sur la voirie urbaine en raison de la rupture d’une planche de bois installée sur une zone de travaux de voirie. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif le 3 octobre 2024, l’intéressé a saisi la juridiction d’appel pour obtenir réparation. Le requérant sollicite la condamnation de la métropole au versement d’indemnités en réparation des préjudices corporels résultant de cet accident sur la voie publique. La question posée est de savoir si les éléments fournis permettent d’établir le lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage corporel subi. La cour rejette la requête au motif que la matérialité des faits et les circonstances de la chute ne sont pas démontrées par les pièces. L’étude de l’exigence de preuve du lien de causalité par l’usager précède l’analyse de l’appréciation rigoureuse des pièces par le juge administratif de l’appel.
**I. L’exigence de la preuve du lien de causalité incombant à l’usager**
**A. La charge de la preuve pesant exclusivement sur la victime**
La cour rappelle qu’il « appartient à l’usager victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve » de son préjudice. Cette démonstration doit impérativement porter sur « l’existence d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage » subi par la personne lors des faits. Le requérant est tenu de démontrer que l’ouvrage public est la cause déterminante de l’accident pour espérer engager la responsabilité de la personne publique. En l’espèce, la seule présence de l’intéressé sur les lieux ne suffit pas à caractériser juridiquement le lien de causalité nécessaire à l’indemnisation.
**B. L’indépendance de la preuve face à l’obligation d’entretien normal**
La collectivité peut s’exonérer en prouvant l’entretien normal, mais cette défense n’intervient qu’après que l’usager a valablement établi la réalité du défaut imputable. Sans preuve initiale du fait générateur et de la causalité, le juge ne peut examiner le caractère normal ou défectueux de l’entretien de l’ouvrage public. La responsabilité pour faute présumée ne dispense jamais la victime de l’établissement certain des circonstances matérielles ayant conduit à la réalisation du dommage invoqué. Cette règle fondamentale protège l’administration contre des demandes indemnitaires dont l’origine reste incertaine ou insuffisamment documentée par les usagers des dépendances publiques.
**II. Une appréciation souveraine et rigoureuse des éléments probatoires**
**A. Le caractère insuffisant des attestations et des photographies produites**
Les magistrats relèvent que les attestations de témoins sont « peu circonstanciées » et ne permettent pas de connaître précisément la configuration réelle des lieux de l’accident. De même, les clichés photographiques représentant une planche cassée en gros plan sont jugés inopérants car ils ne sont pas datés ni localisés avec certitude. La production de documents imprécis ne permet pas au juge de vérifier si la planche de bois constituait réellement un obstacle dangereux sur la voie publique. Ces lacunes probatoires empêchent la juridiction de confirmer que l’accident est survenu selon les modalités décrites par le requérant dans ses écritures d’appel.
**B. Le rejet des conclusions indemnitaires pour défaut de démonstration matérielle**
Faute d’établir les circonstances de l’accident, le requérant « n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la métropole est engagée » pour un défaut d’entretien. La cour confirme ainsi le jugement de première instance en rejetant l’ensemble des prétentions financières formulées par la victime à l’encontre de la collectivité. L’absence de preuves matérielles concordantes entraîne irrémédiablement l’échec de l’action en responsabilité dirigée contre la personne publique en charge de la gestion de l’ouvrage. Cet arrêt illustre la sévérité du juge administratif quant à la qualité des preuves nécessaires pour renverser la présomption d’entretien normal de la voirie.