Cour d’appel administrative de Lyon, le 8 octobre 2025, n°23LY00790

La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 8 octobre 2025, se prononce sur la reconnaissance d’un droit fondé en titre. Le litige porte sur la qualification juridique d’un étang situé dans le département de la Nièvre et sur son éventuel statut d’eau close. Des propriétaires privés ont sollicité de l’administration la reconnaissance de ces droits particuliers attachés à leur ouvrage hydraulique au début de l’année 2021. Suite au refus administratif, les requérants ont saisi le tribunal administratif de Dijon qui a rejeté leurs prétentions par un jugement du 5 janvier 2023. Les appelants soutiennent que leur étang existait avant 1789 et qu’il présente les caractéristiques physiques d’un plan d’eau fermé à la circulation piscicole. La question posée au juge porte sur la force probante des documents cartographiques anciens et sur la réalité des obstacles au passage naturel du poisson. La juridiction d’appel confirme le jugement de première instance en estimant les preuves insuffisantes et la configuration des lieux incompatible avec la notion d’eau close. L’analyse portera d’abord sur la preuve du droit fondé en titre, avant d’aborder les critères matériels de la qualification d’eau close.

I. L’exigence d’une preuve matérielle certaine du droit fondé en titre

A. La charge de la preuve pesant sur le pétitionnaire

Le code de l’environnement prévoit que les installations fondées en titre sont réputées autorisées si leur existence légale est établie antérieurement à l’abolition des droits féodaux. Une prise d’eau est « présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est prouvée son existence matérielle à cette date ». Cette règle impose aux propriétaires de produire des documents d’archives d’une précision suffisante pour attester de la présence physique de l’ouvrage avant l’année 1789. En l’espèce, les requérants ont mobilisé une étude historique, des extraits du cadastre napoléonien ainsi qu’une reproduction de la célèbre carte de Cassini. La simple mention d’un plan d’eau sur des documents anciens ne suffit pas toujours à caractériser un droit immuable attaché à une parcelle spécifique.

B. L’insuffisance des documents cartographiques imprécis

La cour administrative d’appel de Lyon souligne que les pièces produites, notamment la carte de Cassini, ne permettent pas d’identifier avec certitude l’étang en litige. Le juge relève que le document comporte uniquement « deux triangles ainsi qu’un cours d’eau » sans possibilité de distinguer l’ouvrage parmi les nombreux étangs voisins. Le cadastre de 1841 ne représente d’ailleurs aucun plan d’eau, ce qui affaiblit considérablement la démonstration d’une continuité matérielle de l’installation depuis l’Ancien Régime. Cette décision illustre la sévérité du juge administratif face à des indices concordants mais dont la précision topographique demeure insuffisante pour fonder une présomption légale. L’absence de preuve certaine de l’existence historique de l’ouvrage conduit au rejet du droit fondé en titre, menant le juge à examiner le statut d’eau close.

II. La conception matérielle et restrictive de la notion d’eau close

A. Le critère de l’obstacle permanent à la circulation des espèces

La qualification d’eau close dépend strictement de la configuration des lieux qui doit faire « obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel ». Ce régime juridique dérogatoire impose la présence d’aménagements permanents empêchant durablement la libre circulation des poissons, des crustacés et des grenouilles. En l’espèce, l’étang est alimenté par un ruisseau et s’écoule en aval vers un autre plan d’eau, ce qui suggère une communication hydraulique naturelle. Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la configuration du site ferait obstacle au passage de la faune aquatique vers les cours d’eau environnants. Le juge rappelle que la notion de poisson doit s’entendre largement, incluant « les crustacés, les grenouilles et leur frai » conformément aux dispositions législatives.

B. L’exclusion des dispositifs anthropiques précaires ou temporaires

Les requérants invoquaient l’installation d’une pêcherie en 1978 pour justifier du caractère fermé de leur étang au sens de la police de la pêche. Cependant, un tel aménagement ne peut être regardé comme un obstacle permanent si sa configuration n’empêche pas réellement le passage naturel de toutes les espèces. Le juge administratif considère qu’un « dispositif d’interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux ». La circonstance qu’une activité humaine ait été autorisée sur le site ne suffit pas à transformer juridiquement l’eau libre en eau close. Cette décision confirme une interprétation restrictive de la loi afin de protéger la continuité écologique des milieux aquatiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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