Cour d’appel administrative de Lyon, le 3 avril 2025, n°24LY00392

Par un arrêt rendu le 3 avril 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée sur la légalité d’une décision de préemption urbaine.

Un maire a exercé le droit de préemption sur un ensemble immobilier comprenant un local commercial, une habitation et une ancienne station-service.

L’acquéreur évincé a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a annulé cette décision par un jugement rendu le 21 décembre 2023.

La collectivité publique a ensuite interjeté appel devant la juridiction lyonnaise pour obtenir l’annulation de ce premier jugement défavorable.

La question portait sur la réalité du projet d’aménagement invoqué par la commune pour justifier l’éviction de l’acquéreur initial.

Le juge administratif confirme l’annulation en relevant que les documents produits ne démontrent pas la consistance de l’opération à la date prévue.

Le contrôle de la réalité de l’opération d’aménagement précède l’examen de la cohérence des documents de planification produits par l’autorité administrative.

I. L’exigence de réalité d’un projet d’aménagement

A. Le rappel des conditions légales de l’exercice du droit de préemption

La Cour administrative d’appel de Lyon fonde sa solution sur les dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme. Le juge rappelle que la collectivité doit « justifier, à la date à laquelle elle l’exerce, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement ». L’intérêt général doit être suffisant au regard des caractéristiques du bien et du coût prévisible de l’opération envisagée par la municipalité. Cette exigence impose que la nature du projet soit clairement identifiée dans l’acte administratif dès sa signature initiale.

B. L’appréciation factuelle de l’absence de projet concret

En l’espèce, la décision mentionnait le maintien d’une activité de distribution de carburants et l’agrandissement des services techniques communaux. Le juge note pourtant que l’activité commerciale avait déjà cessé d’être exploitée lors de l’intervention de la mesure de préemption. Aucun document produit par l’administration ne permettait de corroborer l’intention réelle de réinstaller une station-service sur ce tènement immobilier spécifique. La Cour souligne que les échanges de courriels se bornaient à évoquer un projet imprécis de rénovation d’un ancien local commercial.

La constatation de l’absence de projet concret conduit naturellement le juge à censurer l’usage détourné des documents d’urbanisme par la commune.

II. La rigueur du contrôle juridictionnel sur les motifs de la préemption

A. L’insuffisance des documents de planification comme preuve du projet

Le juge administratif vérifie la cohérence entre les motifs de la décision et les documents d’urbanisme en vigueur sur le territoire. Si le projet d’aménagement et de développement durables favorise l’économie locale, il ne contenait aucun développement relatif au projet précis allégué. L’étude d’attractivité du centre-bourg prévoyait même des orientations contraires à la réinstallation d’une activité polluante sur cette parcelle cadastrée. La délibération du conseil municipal citée concernait un secteur géographique différent de celui où se situe le bien préempté par le maire.

B. La protection de l’acquéreur évincé face aux préemptions d’opportunité

La décision confirme que l’absence d’un projet réel à la date de l’exercice du droit de préemption entraîne systématiquement l’illégalité de l’acte. Les prétendues manœuvres frauduleuses de l’acquéreur n’ont aucune incidence sur la légalité intrinsèque d’une préemption dépourvue de base factuelle solide. Le juge refuse de valider une opération qui ressemble davantage à une réserve foncière non justifiée qu’à une véritable action d’aménagement. Cette jurisprudence protège ainsi le droit de propriété et la liberté contractuelle contre des interventions publiques trop incertaines ou opportunistes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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