Cour d’appel administrative de Lyon, le 2 octobre 2025, n°25LY00702

La Cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 2 octobre 2025, examine la régularité d’un arrêté municipal portant sur une division foncière. Le maire d’une commune a autorisé la division d’une unité foncière appartenant à un membre du conseil municipal en vue d’une future édification. La société requérante, propriétaire voisine, a sollicité l’annulation de cette décision en invoquant l’illégalité du plan local d’urbanisme par voie d’exception. Le tribunal administratif de Grenoble ayant rejeté cette demande, un pourvoi a conduit le Conseil d’État à annuler le premier arrêt d’appel pour erreur de droit. La juridiction de renvoi doit désormais trancher le litige après avoir annulé le jugement initial pour omission de réponse à un moyen. Les juges administratifs considèrent que le classement de la parcelle litigieuse en zone urbaine ne méconnaît ni les orientations générales du projet d’aménagement ni le principe d’impartialité.

I. L’exigence d’une influence déterminante sur l’adoption du document d’urbanisme

A. Le cadre juridique de la participation des élus intéressés aux délibérations

Le juge administratif rappelle que la participation d’un conseiller municipal intéressé à une affaire peut vicier la légalité de la délibération finale. En vertu de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, sont illégales les décisions auxquelles ont pris part des membres ayant un intérêt personnel. La juridiction précise toutefois que pour un plan d’urbanisme communal, l’illégalité n’est constituée que si le conseiller a « exercé une influence sur la délibération ». Cette règle limite la portée de l’annulation aux situations où l’intérêt privé a effectivement pris le dessus sur l’intérêt général de la commune. La participation aux travaux préparatoires ou au vote doit ainsi avoir eu un impact direct et décisif sur le sens des dispositions réglementaires adoptées.

B. L’insuffisance probatoire des indices d’interférence dans le processus décisionnel

Dans cette espèce, le propriétaire de la parcelle concernée siégeait au conseil municipal et participait activement à la commission chargée de l’élaboration du plan local d’urbanisme. La partie requérante soutenait que le classement en zone urbaine résultait d’une intervention occulte du pétitionnaire auprès du maire lors d’une réunion informelle. La cour administrative d’appel de Lyon écarte ce moyen au motif que les preuves apportées reposent uniquement sur « un témoignage postérieur de près de quatre années aux faits ». Les éléments fournis « n’apparaissent toutefois pas suffisants » pour établir que l’élu a « réellement joué de son influence pour en modifier le zonage ». La neutralité de la procédure est ainsi préservée faute de démonstration matérielle d’une manœuvre visant à favoriser indûment un patrimoine privé.

II. La conciliation entre le parti d’aménagement et la protection des espaces naturels

A. La souplesse du contrôle de cohérence entre le règlement et les orientations générales

La légalité du règlement d’urbanisme s’apprécie au regard de sa compatibilité avec le projet d’aménagement et de développement durables, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme. Le juge opère une analyse globale et souligne que « l’inadéquation d’une disposition du règlement » n’implique pas nécessairement une incohérence fatale avec les orientations générales. En l’occurrence, le projet d’aménagement prévoyait la préservation d’un secteur qualifié de poumon vert et une limitation stricte de la consommation de l’espace. La cour estime cependant que ces objectifs n’interdisent pas une urbanisation marginale dès lors qu’elle s’inscrit en continuité directe avec les terrains déjà bâtis. La cohérence du document d’urbanisme est donc maintenue tant que le règlement ne contrarie pas frontalement le parti d’aménagement retenu par les auteurs.

B. La validation du classement d’une zone naturelle en secteur d’habitat individuel

Le choix de classer une parcelle à l’état naturel en zone urbaine relève du pouvoir discrétionnaire de la commune, sous réserve de l’erreur manifeste d’appréciation. La parcelle en litige, bien que située dans un secteur naturel à préserver, se trouve dans le « prolongement immédiat de terrains déjà urbanisés » au sein du coteau. La cour administrative d’appel de Lyon valide ce choix en retenant que le classement « n’apparaît pas incohérent avec les objectifs » du projet d’aménagement et de développement durables. Les magistrats écartent également le détournement de pouvoir, jugeant que la requérante ne démontre pas une volonté de favoriser exclusivement des intérêts personnels. La décision de non-opposition est finalement confirmée, car les règles relatives à la desserte et à l’accès au terrain sont respectées par le projet de division.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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