Cour d’appel administrative de Lyon, le 2 octobre 2025, n°24LY00961

    La cour administrative d’appel de Lyon a rendu, le 2 octobre 2025, une décision relative au régime juridique des chemins ruraux appartenant aux communes. Un administré a sollicité du maire de sa commune le rétablissement de la circulation sur une portion de chemin située dans le prolongement de sa propriété privée. Suite au refus implicite de l’autorité municipale, l’intéressé a saisi le juge administratif afin d’obtenir l’annulation de cette décision et le dégagement de la voie. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande par un jugement du 15 février 2024, dont le requérant a interjeté appel devant la juridiction lyonnaise. Celui-ci soutient que l’emprise constitue un chemin rural affecté à l’usage du public, imposant au maire d’assurer la police de sa conservation. La commune fait valoir qu’une modification de tracé intervenue en 1993 a mis fin à l’affectation publique de cette portion de terrain enherbée. La question posée à la cour est de savoir si l’absence d’usage public et d’actes de voirie prive un chemin de sa qualification de chemin rural. Les juges répondent par l’affirmative, considérant que l’emprise litigieuse ne relève plus de cette catégorie faute d’affectation effective à la circulation générale. L’analyse portera sur la perte de la qualification de chemin rural par désaffectation factuelle (I), avant d’étudier l’absence consécutive d’obligation d’exercer les pouvoirs de police de la conservation (II).

I. La déchéance de la qualification de chemin rural par la cessation de l’usage public

A. Le critère de l’affectation à l’usage du public comme condition de maintien du régime

    L’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime définit les chemins ruraux comme appartenant aux communes et affectés à l’usage du public. Cette affectation est présumée, selon l’article L. 161-2 du même code, par « l’utilisation du chemin rural comme voie de passage » habituelle. Elle peut également résulter d’actes réitérés de surveillance ou de voirie accomplis par l’autorité municipale au profit de la circulation de la collectivité. Le juge administratif s’attache donc à vérifier la réalité de cette destination publique pour confirmer l’application du régime juridique de la domanialité privée. Cette preuve de l’usage public est indispensable car elle commande l’étendue des responsabilités pesant sur le maire au titre de ses pouvoirs de police administrative.

B. La constatation matérielle de la désaffectation par le juge administratif

    Dans l’espèce commentée, une délibération du conseil municipal datant du 4 mars 1993 avait modifié le tracé du chemin rural de la commune de façon permanente. Cette modification administrative s’est traduite par « la cessation de la circulation publique sur la partie de chemin comprise entre la parcelle » du requérant et la voie communale. La cour relève que cette portion de terrain dessert désormais exclusivement la propriété privée de l’appelant sans constituer un passage utile pour les autres administrés. L’arrêt souligne que l’emprise est devenue une « bande de terrain enherbée qui n’est, de fait, plus affectée à l’usage du public » depuis plusieurs décennies. L’absence d’actes de voirie récents confirme que le chemin a perdu son caractère de voie de circulation ouverte à la collectivité des usagers.

II. L’inexistence corrélative d’une obligation d’agir pour l’autorité municipale

A. La distinction classique entre l’entretien des voies et la police de la conservation

    L’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime confie à l’autorité municipale la mission de « police de la conservation des chemins ruraux » sur son territoire. La cour d’appel précise toutefois que ces dispositions ne créent aucune « obligation d’entretien de ces voies » à la charge directe de la commune concernée. Cette distinction jurisprudentielle sépare nettement le pouvoir de police, visant à préserver l’intégrité de l’emprise, de la simple maintenance matérielle de la chaussée. Le maire peut librement apprécier l’opportunité d’effectuer des travaux sans que son refus n’entache la légalité de son action vis-à-vis des tiers requérants. Cette liberté de gestion permet à la municipalité d’adapter ses dépenses de voirie aux nécessités réelles du trafic local et de la sécurité routière.

B. La légalité du refus d’exercer un pouvoir de police sur une emprise désaffectée

    Puisque le tronçon litigieux ne remplit plus les critères de l’affectation publique, il ne relève plus juridiquement de la catégorie protégée des chemins ruraux communaux. Le maire a dès lors « pu, sans méconnaître l’article L. 161-5 précité », refuser d’y exercer son pouvoir de police de la conservation des voies publiques. L’obligation d’agir pour faire cesser un obstacle à la circulation ne subsiste que tant que la voie conserve son caractère d’usage pour la collectivité. La juridiction lyonnaise valide ainsi le rejet prononcé par le tribunal administratif de Grenoble face à une demande de rétablissement de circulation sans fondement juridique. Le requérant ne peut utilement invoquer la protection d’une emprise qui ne sert plus qu’à la desserte exclusive de ses propres fonds immobiliers privés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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