Cour d’appel administrative de Lyon, le 2 octobre 2025, n°24LY00359

La cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le deux octobre deux mille vingt-cinq, précise les conditions de légalité d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale. Un opérateur a sollicité l’autorisation de démolir un magasin existant pour reconstruire un ensemble immobilier comprenant un supermarché et plusieurs cellules commerciales sur le territoire communal. Deux sociétés concurrentes ont formé des recours pour obtenir l’annulation de l’arrêté municipal après les avis favorables des instances de régulation de l’aménagement commercial. Elles invoquent des irrégularités de procédure, l’insuffisance du dossier de demande ainsi que la méconnaissance des critères de fond prévus par le code de commerce. La question posée au juge porte sur la conformité de ce projet aux exigences d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. La juridiction rejette les requêtes en considérant que l’instruction administrative est régulière et que le projet s’insère harmonieusement dans le tissu urbain local. L’examen de la régularité formelle de l’acte précède l’analyse de sa légalité matérielle au regard des orientations d’urbanisme commercial.

I. La régularité formelle de l’acte et de l’instruction du dossier

A. La validité de la procédure suivie devant la commission nationale

Le juge administratif vérifie en premier lieu que la Commission nationale d’aménagement commercial a délibéré dans des conditions garantissant une information complète de ses membres. La cour relève qu’une attestation de la direction de projets confirme la mise à disposition de l’ordre du jour et des pièces requises cinq jours avant la réunion. Elle estime que « l’ordre du jour et les pièces du dossier requises par les dispositions précitées ont été mis à leur disposition » conformément aux prescriptions réglementaires. Cette constatation écarte le grief tiré d’un défaut de communication des documents nécessaires à l’exercice du contrôle de l’instance nationale de régulation.

La régularité de l’avis dépend également de l’habilitation des signataires représentant les ministères intéressés par les projets d’urbanisme et de commerce. Les magistrats constatent que les courriers de transmission émanent de sous-directeurs nommés par arrêtés publiés au Journal officiel de la République française. Ces agents possédaient la compétence nécessaire pour « signer, au nom du ministre et par délégation, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ». L’avis rendu par la commission nationale est donc fondé sur des consultations ministérielles valables qui permettent d’écarter toute irrégularité formelle substantielle.

B. Le caractère suffisant des informations contenues dans le dossier de demande

La complétude du dossier s’apprécie au regard de la capacité des informations fournies à permettre une évaluation utile des incidences réelles du projet commercial envisagé. La cour rappelle que des insuffisances documentaires n’entachent d’illégalité l’autorisation que si elles ont été « de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative ». En l’espèce, les surfaces de vente globales sont précisément détaillées et les différences de métrage invoquées par les requérantes s’expliquent par l’exclusion des surfaces de réserve. L’administration a donc pu statuer en toute connaissance de cause sur l’emprise exacte de l’activité commerciale projetée sur le site.

L’étude d’impact relative aux flux de circulation repose sur des comptages récents réalisés lors des heures de pointe pour déterminer les capacités des infrastructures routières. Le juge considère que l’augmentation du trafic induite par le projet reste marginale et n’entraînera aucune dégradation notable par rapport à la situation actuelle. Concernant le volet environnemental, le dossier décrit les mesures de gestion des eaux pluviales et les dispositifs destinés à limiter les nuisances de toute nature. Les précisions apportées sur les filières de production locales complètent cette présentation et assurent la validité de l’instruction menée par les services de l’État.

II. La légalité matérielle du projet au regard des exigences d’aménagement

A. La compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale et l’animation urbaine

Le projet doit respecter les orientations générales du document d’aménagement commercial définies dans le schéma de cohérence territoriale de la région urbaine concernée. Le terrain d’assiette se situe dans une zone préférentielle qualifiée de pôle de centralité où l’implantation de tous les types de commerces est expressément autorisée. La cour souligne que les orientations locales visent à « privilégier le réinvestissement du tissu bâti existant plutôt que la consommation des espaces non bâtis » à usage agricole. L’implantation sur une friche commerciale permet ainsi de renouveler la ville sur elle-même conformément aux objectifs de gestion économe de l’espace.

L’analyse de l’impact sur l’animation de la vie urbaine démontre que le projet ne menace pas la survie des commerces traditionnels situés en centre-ville. La juridiction observe que l’offre proposée s’adresse à une clientèle différente de celle fréquentant les artisans de proximité offrant des produits frais et spécialisés. La croissance démographique de la zone de chalandise et l’absence de vacance commerciale notable confirment que le projet répond à un besoin réel du territoire. L’autorisation contribue ainsi à diversifier l’offre de proximité tout en limitant l’évasion commerciale vers des pôles périphériques plus éloignés et moins accessibles.

B. Le respect des objectifs de développement durable et de lutte contre l’artificialisation

Le juge administratif contrôle rigoureusement l’intégration environnementale des nouvelles constructions commerciales en exigeant des performances énergétiques supérieures aux normes thermiques minimales obligatoires. Le bâtiment projeté présente une isolation de haute performance, une généralisation de l’éclairage par diodes électroluminescentes et l’installation de nombreux panneaux solaires photovoltaïques. La cour note que le projet prévoit « une végétalisation de la toiture sur une emprise de 1 095 m² » ainsi que la création de nombreux espaces verts. Ces caractéristiques garantissent une qualité environnementale satisfaisante et une insertion paysagère cohérente avec les exigences modernes du code de commerce en matière durable.

Le principe de non-artificialisation des sols supporte des dérogations lorsque le pétitionnaire démontre que son projet s’insère en continuité avec les espaces urbains déjà bâtis. Bien que l’opération accroisse légèrement l’artificialisation de la parcelle, elle répond aux besoins du territoire en proposant une offre complémentaire à l’offre commerciale existante. Le projet s’inscrit dans une zone d’activités productives identifiée comme une centralité urbaine par les documents d’urbanisme locaux entrés en vigueur avant la loi récente. La cour d’appel de Lyon confirme donc la validité de l’autorisation en rejetant l’ensemble des moyens de fond soulevés par les sociétés concurrentes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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