Cour d’appel administrative de Lyon, le 2 octobre 2025, n°23LY03067

Par un arrêt rendu le 2 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a précisé les conditions de répression des contraventions de grande voirie. Un propriétaire de bateau stationnait sans autorisation sur la rive d’un cours d’eau situé dans le domaine public fluvial de l’État. Un procès-verbal a constaté cette occupation irrégulière en décembre 2021, entraînant une condamnation par le tribunal administratif de Lyon en juillet 2023. Le contrevenant a interjeté appel en invoquant l’existence de conventions passées et des irrégularités procédurales lors de la première instance devant le tribunal. Le juge d’appel devait déterminer si l’absence de titre d’occupation actuel suffit à caractériser l’infraction malgré les pratiques administratives de l’établissement. La juridiction confirme la condamnation en rappelant l’impératif de protection de l’intégrité du domaine public fluvial par l’autorité administrative compétente. L’analyse de l’infraction à l’intégrité du domaine fluvial précède ainsi l’examen des moyens de défense relatifs à la responsabilité de l’occupant.

I. La caractérisation rigoureuse de l’infraction au domaine public fluvial

A. La constatation matérielle d’une occupation sans titre

La cour s’appuie sur l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques pour sanctionner tout obstacle sur le domaine fluvial. Ce texte dispose que les usagers « sont tenus de faire enlever les empêchements qui, de leur fait, se trouveraient sur le domaine ». Le stationnement prolongé d’un navire sans autorisation constitue un tel obstacle car il entrave l’usage conforme et la sécurité de la navigation. Le juge considère que la seule présence physique du bâtiment sur la rive suffit à établir la matérialité de la contravention de grande voirie. Cette solution assure la protection du domaine public contre toute appropriation privative n’ayant pas reçu l’accord préalable du gestionnaire désigné.

B. L’indifférence des autorisations antérieures sur l’irrégularité présente

Le requérant soutenait que des conventions d’occupation temporaire passées et des promesses de régularisation justifiaient le maintien de son embarcation sur le domaine. La cour écarte cet argument en affirmant que la situation passée « est sans incidence sur l’irrégularité de sa situation constatée par les procès-verbaux ». L’existence d’un titre expiré ne confère aucun droit au maintien et ne saurait couvrir une occupation devenue illicite au regard du droit administratif. L’administration dispose d’un pouvoir de police qui ne peut être limité par des tolérances passées ou par des retards dans l’établissement des contrats. L’absence de titre au jour du constat suffit à fonder l’action publique sans que l’autorité doive prouver une quelconque intention de nuire.

II. La mise en œuvre stricte de la responsabilité du contrevenant

A. Le rejet des causes d’exonération liées à la force majeure

La juridiction d’appel refuse de reconnaître un cas de force majeure dans les délais de transmission des conventions ou dans l’existence d’une épidémie. Pour le juge, ces éléments ne présentent pas les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité nécessaires pour décharger le propriétaire de ses obligations d’enlèvement immédiat. L’arrêt souligne que le contrevenant n’invoque aucun « fait de l’administration pouvant être assimilé à un cas de force majeure susceptible de justifier la décharge ». La rigueur de cette appréciation protège l’efficacité de la police domaniale et souligne le caractère purement objectif de la responsabilité en cette matière. Les difficultés contextuelles ne dispensent jamais l’occupant de solliciter le renouvellement formel de son titre d’occupation auprès du service gestionnaire de l’État.

B. La validation des sanctions pécuniaires et des frais de procédure

Le jugement de première instance est confirmé tant sur le montant de l’amende que sur l’injonction de libérer les lieux sous astreinte journalière. La cour valide également la mise à charge des frais d’établissement du procès-verbal dès lors que l’établissement public produit un décompte des frais exposés. Le juge estime que le contrevenant doit supporter l’ensemble des conséquences financières découlant de l’infraction constatée par les agents du domaine public fluvial. Cette décision renforce la dimension dissuasive de la sanction tout en garantissant le remboursement intégral des dépenses engagées par l’autorité pour le constat. L’appel est donc rejeté, confirmant la condamnation à une amende et au versement de frais au titre du code de justice administrative.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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