Par un arrêt du 9 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Douai a statué sur la légalité d’un permis de construire une unité de méthanisation. Le préfet de la Somme avait délivré cette autorisation le 5 février 2024 au profit d’une société privée sur le territoire d’une commune rurale. Plusieurs requérants, dont la municipalité concernée et des riverains, contestaient cette décision administrative devant la juridiction d’appel pour des motifs de procédure et de fond. Le tribunal administratif d’Amiens avait initialement rejeté leur demande d’annulation par un jugement rendu le 31 décembre 2024. Les appelants soutenaient que l’absence d’étude d’impact et divers manquements aux règles d’urbanisme devaient entraîner l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté. La question posée aux juges consistait à déterminer si les nuisances potentielles et les incertitudes environnementales justifiaient le refus de l’autorisation sollicitée. La cour rejette l’ensemble des moyens soulevés en confirmant la régularité de l’instruction et la conformité du projet aux exigences de sécurité.
**I. La régularité de la procédure d’instruction du permis de construire**
**A. L’autosuffisance du dossier de demande au regard des exigences formelles**
La juridiction administrative rappelle que les omissions dans un dossier n’entachent d’illégalité le permis que si elles ont pu « fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative ». Elle constate que les pièces produites, incluant des cartes et des photographies aériennes, permettaient au service instructeur de connaître précisément la situation du terrain. L’absence de plan cadastral ne constitue pas un vice de procédure car les dispositions réglementaires n’imposent pas formellement la jonction d’un tel document. La notice architecturale et les documents graphiques fournis par la société pétitionnaire offraient une vision suffisante de l’insertion du projet dans son environnement proche.
**B. L’indépendance des procédures d’urbanisme et d’évaluation environnementale**
Concernant l’étude d’impact, la cour souligne que l’obligation de joindre ce document ne concerne que les projets soumis à autorisation d’urbanisme spécifique. Elle juge que « l’éventuelle obligation pour cette société de réaliser à ce titre une étude d’impact était sans influence sur la composition de son dossier ». Cette distinction fondamentale réaffirme l’indépendance des législations entre la police des installations classées et celle de l’occupation des sols. Le juge refuse ainsi de sanctionner le permis de construire pour une prétendue méconnaissance des règles de procédure applicables aux autorisations environnementales. L’examen de la régularité formelle de l’acte étant achevé, il convient d’analyser le bien-fondé du projet au regard des risques allégués.
**II. La conformité du projet aux exigences de fond et de sécurité**
**A. L’absence d’atteinte manifeste à la sécurité publique et à la salubrité**
Sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, les juges apprécient la probabilité de réalisation des risques et la gravité de leurs conséquences. Ils estiment que les nuisances olfactives et sonores ne sont pas établies, précisant que « les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique ». Le principe de précaution est également écarté car les appelants n’apportent aucun élément scientifique démontrant un risque de dommage grave et irréversible. La sécurité publique est préservée par l’absence de risque d’incendie avéré, l’installation étant située à une distance suffisante des premières habitations.
**B. La maîtrise des conditions de desserte et de l’insertion paysagère**
La cour valide les conditions d’accès de l’unité de méthanisation en se fondant sur les prescriptions techniques imposées par le service gestionnaire de la voirie. Elle observe que le service départemental d’incendie et de secours a rendu un avis favorable, garantissant ainsi l’accès aisé des engins de lutte contre le feu. L’impact visuel est jugé limité car les ouvrages sont implantés « dans la partie la plus basse de la parcelle afin d’en limiter l’impact visuel ». Les juges rejettent enfin le moyen tiré du défaut de raccordement électrique, constatant que le concessionnaire avait déjà validé les modalités techniques et financières de l’extension. L’arrêt confirme ainsi la validité du permis de construire en soulignant le caractère suffisant des mesures de protection environnementale et paysagère retenues.