Cour d’appel administrative de Douai, le 9 octobre 2025, n°24DA01442

Par un arrêt rendu le 9 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Douai apporte d’importantes précisions sur le contrôle de la légalité des documents d’urbanisme intercommunaux. Des propriétaires privés contestaient le classement en zone naturelle de plusieurs parcelles situées sur le territoire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale. Les requérants soutenaient que la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal était entachée de multiples vices tenant à la concertation et à l’impartialité. Saisi en première instance, le Tribunal administratif de Lille avait rejeté leur demande d’annulation par un jugement du 23 mai 2024 dont ils ont interjeté appel. Les appelants demandaient à la juridiction d’appel d’annuler cette délibération en invoquant notamment une méconnaissance des règles de concertation et un détournement de pouvoir. Le litige soulevait la question de savoir si la participation d’un élu propriétaire de terrains voisins viciait la légalité du classement retenu par l’autorité administrative. La Cour confirme la régularité de la procédure en soulignant l’absence d’influence personnelle démontrée de l’élu sur le choix d’aménagement global de l’établissement. Elle considère que les modifications du projet après l’enquête publique respectaient l’économie générale du document initial sans imposer de nouvelles formalités de consultation. L’analyse du raisonnement des juges d’appel s’articulera autour de la régularité de la procédure d’enquête (I) et de la validation du zonage naturel (II).

**I. La régularité formelle de la procédure d’élaboration du document d’urbanisme**

**A. La validité des étapes de concertation et de l’enquête publique**

La Cour administrative d’appel de Douai examine d’abord le respect des modalités de concertation définies par l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme. Les juges relèvent qu’un onglet numérique était « spécifiquement dédié à la mise à disposition du public des documents relatifs à l’élaboration » du document contesté. Cette constatation matérielle suffit à écarter le grief tenant à l’absence de plateforme d’échange, malgré les allégations non étayées des requérants sur l’indisponibilité du site. Par ailleurs, la motivation des conclusions de la commission d’enquête est jugée suffisante dès lors qu’elle indique de manière « personnelle et précise les éléments » déterminants. La commission a souligné une « réelle et suffisante prise en compte des critères définis par la loi » et la pertinence de la stratégie territoriale. Cette transparence de la phase de concertation permet alors de justifier les ajustements ultérieurs apportés au projet avant son adoption définitive par l’assemblée.

**B. L’encadrement des modifications du projet postérieures à l’enquête**

Les modifications apportées au plan après l’enquête publique font l’objet d’un contrôle rigoureux fondé sur les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme. La juridiction rappelle que le projet peut être modifié à condition que les changements « ne remettent pas en cause l’économie générale du projet » et « procèdent de l’enquête ». En l’espèce, les ajustements de zonage résultaient directement des observations émises par les administrés, y compris par les requérants eux-mêmes, durant la phase de consultation. Ces modifications ne concernaient qu’un nombre limité de parcelles à l’échelle du territoire intercommunal et ne modifiaient pas les orientations fondamentales de l’aménagement. En conséquence, l’absence de nouvelle enquête publique ne constitue pas un vice de procédure susceptible d’entraîner l’annulation de la délibération finale d’approbation. La procédure d’élaboration ainsi sécurisée, la Cour peut examiner le bien-fondé du classement des parcelles au regard du grief d’impartialité des élus.

**II. La légalité interne du zonage et l’absence de conflit d’intérêts**

**A. L’exigence d’une influence effective de l’élu intéressé sur la délibération**

Le second volet du litige concerne l’application de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales relatif à l’impartialité des membres des conseils. La Cour administrative d’appel de Douai précise que la participation d’un élu intéressé ne vicie la délibération que s’il a été « en mesure d’exercer une influence ». Les requérants dénonçaient la présence du maire d’une commune membre aux travaux préparatoires alors qu’il possédait un terrain jouxtant les parcelles classées en zone naturelle. Toutefois, les juges considèrent qu’aucun élément n’établit que cet élu aurait exercé une pression particulière pour favoriser son intérêt personnel au détriment de l’intérêt général. La délibération a été adoptée à une très large majorité et les comptes-rendus techniques ne révèlent aucune intervention suspecte de la part de l’intéressé. En effet, l’influence sur le règlement graphique n’est pas caractérisée dès lors que le classement litigieux s’inscrit dans une logique globale de préservation.

**B. La primauté des objectifs environnementaux dans le classement des parcelles**

La validation du classement en zone naturelle s’appuie sur la conformité du règlement graphique aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables. La Cour souligne que les parcelles en cause présentent des caractéristiques environnementales remarquables, étant « végétalisées ou boisées » et situées à proximité immédiate d’un site protégé. Ainsi, le classement répond à un « objectif de lutte contre l’artificialisation des sols et de préservation des zones humides » dans un secteur inondable. Cette motivation technique démontre que le parti d’urbanisme retenu par l’établissement public n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ni d’incohérence stratégique. De plus, le juge administratif privilégie la protection du patrimoine naturel et la sécurité des populations sur les attentes purement patrimoniales des propriétaires privés. L’arrêt confirme la légitimité des restrictions au droit de propriété lorsqu’elles sont justifiées par des nécessités écologiques et des risques naturels avérés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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