Cour d’appel administrative de Douai, le 9 octobre 2025, n°23DA01351

La Cour administrative d’appel de Douai a rendu le 9 octobre 2025 un arrêt relatif au contrôle de la légalité d’un document d’urbanisme intercommunal. Deux propriétaires ont acquis en juillet 2020 des parcelles de plus d’un hectare utilisées comme pâturages depuis l’année 2011 sur le territoire communal. Par une délibération du 12 avril 2021, l’établissement public de coopération intercommunale a classé ces terrains en zone agricole lors de l’approbation du plan. Le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande d’annulation des propriétaires par un jugement du 11 mai 2023 dont ils ont relevé appel. Les requérants invoquent une erreur manifeste d’appréciation en soulignant l’absence de potentiel agronomique des terres et la présence de réseaux de desserte publique. La juridiction administrative devait déterminer si le classement en zone agricole respectait les orientations du projet d’aménagement ainsi que la réalité physique des parcelles. La Cour rejette la requête en jugeant que la destination agricole est cohérente avec la stratégie territoriale de maintien des potentiels d’évolution économique. L’analyse portera sur l’exigence de cohérence avec le projet d’aménagement avant d’étudier la validation du potentiel agricole des terrains litigieux.

I. La cohérence du zonage avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables

A. Une analyse globale du document d’urbanisme

Le juge administratif vérifie la légalité du règlement au regard des objectifs fixés par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal. Pour apprécier cette cohérence, il effectue « une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme ». Cette méthode permet d’éviter qu’une simple inadéquation ponctuelle n’entraîne l’illégalité d’une disposition réglementaire si celle-ci ne contrarie pas les orientations générales. En l’espèce, les requérants invoquaient une contradiction avec les objectifs de production de logements et d’urbanisation des secteurs déjà bâtis. La Cour rappelle cependant que l’inadéquation à un objectif unique ne suffit pas à caractériser une incohérence au regard de la diversité des orientations définies.

B. La conciliation entre développement urbain et préservation agricole

Le projet d’aménagement prévoit de soutenir l’activité agricole en veillant au maintien des potentiels d’évolution des exploitations au contact des espaces urbains. Le classement des parcelles litigieuses s’inscrit dans cette volonté de protection des terres situées à proximité immédiate d’unités de production agricole identifiées par le plan. Les juges considèrent que ce choix n’est pas « globalement incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables » malgré les difficultés résidentielles alléguées. La préservation de l’économie locale constitue un pilier de la stratégie territoriale que l’administration peut légitimement privilégier lors de l’élaboration du zonage réglementaire. L’explication de la cohérence politique du document d’urbanisme se double d’une vérification concrète des caractéristiques intrinsèques des terrains concernés par la décision.

II. La qualification de zone agricole justifiée par le potentiel des terres

A. La reconnaissance de l’aptitude agricole effective des parcelles

Le code de l’urbanisme permet de classer en zone agricole les secteurs « à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». La Cour souligne que les auteurs du plan ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation des sols pour déterminer leur affectation future. En l’espèce, les terrains d’une superficie totale de 1,35 hectare constituaient un pâturage ayant accueilli des animaux depuis plusieurs années consécutives. L’acte de propriété désignait lui-même ces biens comme des « parcelles de terre à usage agricole », ce qui renforce la légitimité du zonage protecteur retenu. La proximité de vastes surfaces cultivées et l’accessibilité aisée par les voies publiques confirment l’existence d’un potentiel économique réel pour ces terrains.

B. La limite du contrôle restreint exercé sur le zonage

Le choix du parti d’aménagement relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration et ne peut être censuré qu’en cas d’erreur manifeste ou d’inexactitude matérielle. La circonstance que les parcelles soient desservies par les réseaux d’eau ou d’électricité ne fait pas obstacle à leur classement en zone strictement agricole. Le juge refuse également d’y voir une rupture d’égalité dès lors que les parcelles de comparaison ne présentent pas une situation géographique strictement identique. Le « moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté » car le secteur présente les caractéristiques nécessaires aux activités de production de la commune. La protection des espaces ruraux demeure la priorité des auteurs du plan local d’urbanisme lors de la définition des limites des zones urbaines.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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