La cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 9 octobre 2025, une décision fondamentale concernant le règlement financier d’un marché public de travaux. Un groupement d’entreprises s’était vu confier la réalisation d’une station d’épuration pour le compte d’une commune dans le cadre d’un contrat à prix forfaitaire. Des difficultés d’exécution ont entraîné d’importants retards ainsi qu’une réception des ouvrages assortie de nombreuses réserves techniques que le titulaire n’a pas levées.
Saisi par la société mandataire du groupement, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté, le 27 avril 2023, les demandes indemnitaires et les conclusions reconventionnelles. Le litige porte principalement sur l’établissement du décompte général et le droit à l’indemnisation de surcoûts liés aux intempéries, aux mouvements sociaux et à la sécurisation. La question posée aux juges d’appel concerne les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle du maître d’ouvrage dans un marché à prix global et forfaitaire. La juridiction d’appel confirme le rejet des prétentions de l’entreprise tout en accueillant l’appel incident de la personne publique, arrêtant ainsi un solde débiteur.
I. La rigueur du prix forfaitaire face aux aléas d’exécution du chantier
A. L’exigence d’une faute du maître d’ouvrage ou de sujétions imprévues
Le juge administratif rappelle que les difficultés rencontrées dans un marché à forfait n’ouvrent droit à indemnité que sous des conditions strictes et cumulatives. L’entreprise doit démontrer soit une faute de la personne publique, soit des sujétions imprévues ayant bouleversé l’économie générale du contrat liant les parties. La cour souligne que « les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux » conformément aux stipulations contractuelles générales.
En l’espèce, les intempéries alléguées ne présentaient aucun caractère exceptionnel dans le département concerné et ne permettaient donc pas de justifier une indemnisation complémentaire. La société ne justifie pas d’un lien de causalité direct entre les retards de paiement invoqués et l’arrêt effectif des prestations de ses sous-traitants. La responsabilité contractuelle de la commune ne saurait être engagée pour des faits qui relèvent de la gestion opérationnelle et des risques inhérents au titulaire.
B. L’imputabilité contractuelle des charges de sécurisation et de retard
La juridiction précise que la garde du chantier et les mesures de sécurité incombent exclusivement au groupement titulaire jusqu’à la réception définitive des travaux. La cour affirme que « l’allongement de la durée du chantier ne procède pas d’une faute du maître d’ouvrage ou d’un de ses cocontractants ». Par conséquent, les frais de gardiennage et les primes d’assurance supplémentaires restent à la charge définitive du mandataire au titre de ses obligations.
L’ajournement des travaux résultait en réalité de l’absence de certification d’étanchéité des ouvrages et de la non-conformité aux préconisations du bureau de contrôle technique. Les mouvements sociaux rencontrés n’ont pas non plus présenté une intensité suffisante pour constituer un bouleversement de l’économie du marché public en cause. Le juge rejette ainsi l’ensemble des prétentions indemnitaires liées à l’allongement du délai d’exécution, faute pour l’entreprise d’établir une défaillance de la commune.
II. La consécration du décompte général et de la responsabilité fiscale du titulaire
A. La validité de l’inscription des frais de reprise des réserves au débit
Le décompte général doit refléter l’ensemble des obligations financières nées de l’exécution du contrat, incluant les sommes nécessaires à la levée des réserves. La cour valide l’inscription au débit du groupement d’une somme importante correspondant aux travaux de reprise effectués par un tiers suite aux malfaçons constatées. Elle relève que « l’ensemble des réserves relèvent du lot dont la société était titulaire » selon les termes clairs du cahier des clauses techniques.
Cette décision confirme la possibilité pour le maître d’ouvrage de réclamer le remboursement des frais exposés pour pallier la carence du titulaire défaillant. Le juge d’appel réforme le jugement de première instance en condamnant la société à verser le solde débiteur résultant de cette compensation financière. La protection des deniers publics justifie cette rigueur dans l’application des mécanismes de garantie et de parfait achèvement prévus par le droit administratif.
B. La portée de la décision quant à la gestion des risques fiscaux prévisibles
L’arrêt apporte une précision notable sur la gestion de l’octroi de mer et l’anticipation des évolutions législatives par les opérateurs économiques avisés. La cour estime que « la somme qu’elle a dû acquitter ne présente pas le caractère d’extériorité nécessaire à sa qualification de sujétions techniques imprévues ». La société était informée de la modification du régime fiscal et aurait dû commander les équipements nécessaires avant l’entrée en vigueur de la taxe.
Cette solution renforce l’obligation de diligence professionnelle qui pèse sur les entreprises soumissionnaires lors de l’exécution de prestations complexes sur de longues durées. Le risque fiscal lié à un retard d’approvisionnement imputable au titulaire ne peut être transféré au maître d’ouvrage au titre de l’imprévision. L’arrêt consacre ainsi une lecture stricte de l’aléa économique, limitant l’indemnisation aux seuls événements extérieurs et irrésistibles échappant totalement au contrôle des parties.