Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 9 octobre 2025, n°23BX01310

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu, le 9 octobre 2025, une décision relative à la responsabilité pour faute d’une agence régionale de santé. Le litige trouve son origine dans le retrait illégal d’une décision implicite de non-opposition à l’ouverture d’un laboratoire de biologie médicale. Un particulier a sollicité l’indemnisation de divers préjudices, notamment un manque à gagner substantiel, des pertes de revenus professionnels et des frais de recherche. Le tribunal administratif de la Guadeloupe a initialement accordé une indemnisation de trente-trois mille euros en réparation des dommages subis par l’intéressé. Le requérant a toutefois interjeté appel afin d’obtenir une réévaluation significative de cette somme devant la juridiction de second degré. La question posée aux juges consistait à déterminer si les préjudices allégués présentaient un caractère direct et certain en lien avec l’illégalité commise. La Cour a décidé de porter l’indemnité à quarante-deux mille euros environ tout en rejetant les demandes relatives au manque à gagner futur.

**I. L’exigence d’un lien de causalité direct et certain pour l’indemnisation du manque à gagner**

**A. L’incertitude du préjudice économique face à la concurrence maintenue**

Pour obtenir réparation, le demandeur doit impérativement établir que son manque à gagner présente un caractère certain et découle directement de la faute administrative. La Cour souligne que le requérant ne produit aucun élément probant permettant d’attester la réalité de ses dividendes perdus durant la période considérée. Les magistrats relèvent qu’un autre établissement exerçait son activité sur le secteur géographique visé par le projet initial de création de laboratoire. L’arrêt précise que « le requérant ne produit aucun élément de nature à établir le caractère certain de son manque à gagner » dans ces conditions. L’administration n’était pas légalement tenue de s’opposer à l’exploitation concurrente malgré la satisfaction théorique des besoins de santé de la population locale. La simple production de bilans prévisionnels fondés sur une situation de monopole ne suffit donc pas à caractériser une perte financière réelle.

**B. L’absence d’imputabilité directe résultant de l’inaction du requérant**

L’imputabilité du dommage postérieurement à l’annulation de la décision illégale suppose que le lien de causalité ne soit pas rompu par le comportement du demandeur. L’intéressé soutenait que l’illégalité initiale avait permis l’installation définitive d’un concurrent, rendant ainsi son propre projet de laboratoire totalement irréalisable économiquement. La Cour observe cependant que l’appelant s’est abstenu de contester l’autorisation de cession accordée ultérieurement à la société concurrente par l’agence régionale de santé. Elle juge ainsi que « son manque à gagner intervenu postérieurement au 20 septembre 2020 n’est pas directement imputable à la décision de retrait » litigieuse. Le choix de renoncer à l’installation appartient au requérant, même si ce dernier invoque la persistance de l’activité du laboratoire concurrent sur l’île. L’inaction contentieuse face aux décisions favorisant la concurrence fait ainsi obstacle à la reconnaissance d’un droit à réparation pour le manque à gagner futur.

**II. La reconnaissance circonscrite des préjudices matériels et moraux subis**

**A. L’indemnisation des frais exposés inutilement du fait de l’illégalité**

L’annulation d’une décision administrative fautive ouvre droit au remboursement des dépenses engagées en vain par l’administré pour mener à bien son projet avorté. La Cour admet ainsi que les honoraires versés pour l’assistance juridique durant l’instruction et les recours administratifs ou contentieux sont en lien direct. Ces frais, s’élevant à plus de vingt-trois mille euros, correspondent aux « contestations gracieuse puis contentieuse de la décision de retrait » dont le caractère illégal est établi. Les juges acceptent également de couvrir les frais de recherche de locaux professionnels, exposés inutilement avant que l’annulation juridictionnelle n’intervienne finalement. Ces sommes ont été engagées pour satisfaire aux exigences réglementaires de l’autorisation d’installation sans que le demandeur puisse effectivement exploiter son activité professionnelle. L’indemnisation totale est alors portée à quarante-deux mille euros pour tenir compte de ces justificatifs précis apportés par la victime.

**B. La confirmation d’une évaluation modérée du préjudice moral**

Le préjudice moral invoqué par la victime d’une décision administrative illégale doit être justifié par des éléments nouveaux en appel pour espérer une majoration. Le requérant affirmait que le retrait de son autorisation avait brisé un véritable projet de vie dans lequel sa famille s’était déjà projetée. La Cour de Bordeaux estime toutefois que l’indemnité de trois mille euros allouée en première instance constitue une réparation adéquate de ce chef de dommage. Elle souligne que l’appelant « ne produit aucun élément nouveau en appel et se borne à reprendre l’argumentation » développée devant les premiers juges. Le sentiment d’injustice ou la déception personnelle résultant de l’échec d’un investissement professionnel ne justifient pas, selon les magistrats, une réévaluation indemnitaire. La solution retenue confirme ainsi la rigueur des juridictions administratives dans l’appréciation souveraine du préjudice extra-patrimonial découlant d’une faute de l’administration.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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