Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 7 octobre 2025, n°24BX00385

Par un arrêt rendu le 7 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Bordeaux précise les modalités de liquidation d’une astreinte prononcée à l’encontre d’une collectivité territoriale. Un propriétaire avait obtenu l’annulation du classement en zone naturelle d’une partie de sa parcelle, assortie d’une injonction de reclassement sous astreinte journalière. La commune a toutefois exécuté cette décision avec un retard de cinq cent seize jours, invoquant la complexité des procédures de révision du plan local d’urbanisme. Saisi en première instance, le Tribunal administratif de La Réunion a liquidé l’astreinte à un taux réduit de moitié, condamnant la personne publique au versement d’une somme indemnitaire. L’administré sollicitait le rétablissement du taux initial tandis que la collectivité demandait l’annulation de cette condamnation pécuniaire. La question posée au juge porte sur la faculté de modérer une astreinte lorsque le retard résulte d’un choix procédural jugé cohérent par l’autorité administrative. La juridiction d’appel confirme le principe de la liquidation tout en réduisant drastiquement le montant de la sanction au regard de la légitimité de l’action municipale.

I. La constatation du retard d’exécution et le principe de liquidation

A. Le caractère incontestable d’un dépassement de délai substantiel

La Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter ses obligations juridictionnelles. En l’espèce, l’injonction imposait une modification du document d’urbanisme dans un délai de cinq mois à compter de la notification du jugement initial. Le juge relève qu’il est « constant que la commune a procédé à l’exécution du jugement avec un retard de cinq cent seize jours ». Ce manquement temporel déclenche automatiquement la phase de liquidation, laquelle a pour objet de tirer les conséquences du retard mis à exécuter les obligations. L’administré soutenait que l’inertie de la collectivité avait préjudicié à ses intérêts, l’obligeant notamment à reporter des travaux d’agrandissement de son habitation personnelle. La réalité matérielle de l’inexécution tardive étant établie, la juridiction doit alors déterminer le montant définitif de la somme due au bénéficiaire de l’injonction.

B. La mise en œuvre du pouvoir de modération de l’astreinte provisoire

Le code de justice administrative dispose que la juridiction peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée par les services compétents. L’article L. 911-7 précise que seule l’astreinte définitive ne peut être modifiée, sauf s’il est établi que l’inexécution provient d’un cas fortuit. Le juge dispose donc d’un large pouvoir d’appréciation pour adapter le montant de la sanction aux circonstances particulières de l’affaire soumise à son examen. Dans cette instance, le tribunal de première instance avait déjà réduit le taux journalier de cent euros à cinquante euros pour tenir compte des diligences accomplies. La Cour doit cependant rechercher si les impératifs de procédure invoqués par la collectivité justifient une atténuation plus importante de la condamnation financière initialement prévue. Cette analyse conduit nécessairement à s’interroger sur la pertinence des moyens mis en œuvre par l’administration pour se conformer à l’autorité de la chose jugée.

II. La validation du choix procédural et l’atténuation de la sanction

A. La reconnaissance de la cohérence de l’action administrative globale

Pour justifier son retard, la collectivité expliquait que le changement de zonage impliquait une procédure de révision allégée commune à l’ensemble des recours contentieux en cours. Le propriétaire affirmait au contraire qu’une procédure de modification simplifiée aurait permis de corriger ce qu’il qualifiait de simple erreur matérielle dans un délai bref. La Cour administrative d’appel de Bordeaux admet que la voie simplifiée « aurait vraisemblablement permis d’aboutir plus rapidement à l’exécution du jugement », dont la durée est jugée excessive. Néanmoins, les magistrats considèrent que le choix de réaliser les aménagements du document d’urbanisme dans le cadre d’une opération d’ensemble apparaît « cohérent et légitime ». Le juge valide ainsi la stratégie de rationalisation administrative de la commune, préférant une vision globale de la planification urbaine à un traitement isolé de chaque parcelle. Cette reconnaissance de la légitimité de l’action publique influe directement sur l’appréciation de la gravité de la faute commise par la municipalité.

B. Une réduction draconienne du montant de la liquidation définitive

L’aboutissement du raisonnement juridique conduit la juridiction d’appel à une modération substantielle du montant de l’astreinte par rapport aux décisions juridictionnelles antérieures des premiers juges. La Cour décide de ramener le taux journalier à dix euros, soit seulement dix pour cent de la valeur comminatoire fixée lors du prononcé de l’injonction. La somme totale due à l’administré est ainsi fixée à cinq mille cent soixante euros, contre les vingt-cinq mille huit cents euros accordés en première instance. Cette décision souligne que l’astreinte n’a pas vocation à réparer un préjudice mais doit rester une mesure incitant l’administration à respecter ses obligations. En rejetant l’appel incident du propriétaire, la Cour signifie que la diligence globale de la collectivité, bien que tardive, exclut toute volonté délibérée de méconnaître la justice. Le présent arrêt illustre l’équilibre délicat que le juge doit maintenir entre la protection des droits des administrés et les contraintes procédurales des collectivités.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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