Conseil constitutionnel, Décision n° 93-335 DC du 21 janvier 1994

Le Conseil constitutionnel, par sa décision numéro 93-335 DC du 21 janvier 1994, s’est prononcé sur la conformité d’une loi relative à l’urbanisme et à la construction. Cette saisine, effectuée par plusieurs députés, visait à contester des dispositions tendant à sécuriser les opérations de construction et à simplifier les procédures administratives. Les auteurs du recours invoquaient principalement l’atteinte au principe de légalité, le droit au recours effectif ainsi que le non-respect des règles de la procédure parlementaire. La question centrale portait sur la constitutionnalité des restrictions apportées à l’exception d’illégalité contre les documents d’urbanisme ainsi que sur la validité d’amendements sans lien. Le juge constitutionnel a validé les mesures de sécurisation tout en censurant les dispositions introduites de manière irrégulière durant l’élaboration de la loi en cause. Cette décision permet d’analyser d’une part la validation d’une recherche de sécurité juridique en matière d’urbanisme et d’autre part le contrôle rigoureux de la procédure législative.

I. La validation d’une recherche de sécurité juridique en matière d’urbanisme

A. L’encadrement temporel de l’exception d’illégalité

L’article 3 de la loi instaure un délai de six mois pour invoquer l’illégalité externe des documents d’urbanisme par voie d’exception devant les juridictions. Cette mesure est justifiée par le législateur eu égard au « risque d’instabilité juridique » qui affecte les décisions prises sur le fondement de règlements locaux souvent fragiles. Le Conseil constitutionnel estime que cette restriction demeure limitée à certains actes et ne remet pas en cause l’équilibre global de la légalité républicaine. Il souligne que le délai de six mois permet aux citoyens de faire valoir leurs droits de manière raisonnable tout en protégeant les opérations immobilières. L’objectif est de prévenir la multiplication des recours fondés sur de simples vices de forme intervenant longtemps après la mise en vigueur des documents.

B. La préservation nécessaire des garanties fondamentales des administrés

Le Conseil précise que cette limitation ne saurait constituer une « atteinte substantielle au droit des intéressés d’exercer des recours » garantis par la Déclaration des droits de l’homme. La décision souligne que les vices considérés comme substantiels, comme l’absence de mise à disposition du public, échappent totalement à cette forclusion temporelle spécifique. Le maintien du recours contre les refus d’abrogation d’actes illégaux permet également de garantir que l’administration respecte ses obligations fondamentales de conformité au droit. Cette solution concilie l’exigence constitutionnelle de garantie des droits avec l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et de sécurité de la règle juridique.

II. Le contrôle rigoureux de la régularité des procédures législatives

A. La sanction systématique des cavaliers législatifs

Le juge constitutionnel a censuré les articles 10 et 23 au motif qu’ils ne présentaient aucun lien direct avec l’objet du projet de loi initial. L’article 10 modifiait les règles de prorogation du délai de recours contentieux pour l’ensemble des actes administratifs émanant des diverses collectivités territoriales françaises. Le Conseil considère que cette disposition dépasse par son « objet et sa portée les limites inhérentes à l’exercice du droit d’amendement » défini par la Constitution. La même logique préside à l’annulation de l’article 23 relatif à la désignation des membres des comités au sein des syndicats d’agglomération nouvelle. Cette jurisprudence réaffirme ainsi l’importance de la cohérence globale des textes afin d’assurer la clarté et la sincérité des débats au sein du Parlement.

B. L’admission conditionnée des validations législatives

La loi comportait plusieurs articles validant rétroactivement des actes administratifs afin de prévenir des contentieux potentiellement déstabilisateurs pour le secteur sensible de la construction. Le Conseil admet la validité de ces dispositions dès lors qu’elles ne portent pas atteinte aux « décisions de justice passées en force de chose jugée ». Il rejette les griefs fondés sur la séparation des pouvoirs en constatant que le législateur n’a pas entendu remettre en cause des annulations définitives. La poursuite d’un but d’intérêt général justifie l’intervention du Parlement pour régulariser des situations juridiques fragiles tout en respectant l’autorité des décisions juridictionnelles. Cette approche confirme la faculté pour le législateur de sécuriser le passé sous réserve du respect strict des principes de valeur constitutionnelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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