Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-369 QPC du 28 février 2014

Le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2014-368 QPC du 28 février 2014, s’est prononcé sur la validité de l’article L. 233-14 du code de commerce. Ce texte prévoit que le défaut de déclaration de franchissement de seuil entraîne la suspension automatique du droit de vote attaché aux actions non déclarées. Lors d’un litige relatif à la validité de délibérations sociales, une société a contesté cette mesure en invoquant les principes de nécessité et d’individualisation des peines. La requérante dénonçait également une méconnaissance du droit de propriété, protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le problème juridique résidait dans la détermination du caractère répressif de la mesure et dans la proportionnalité de l’atteinte portée aux prérogatives de l’actionnaire. Les juges ont considéré que la suspension ne présentait pas le caractère d’une punition et respectait les exigences constitutionnelles liées au droit de propriété.

I. L’exclusion de la qualification de punition au sens constitutionnel

A. L’absence de caractère répressif de la mesure de suspension

Le Conseil constitutionnel rappelle que l’article 8 de la Déclaration de 1789 ne s’applique qu’aux peines et aux sanctions ayant le caractère d’une punition. La société requérante estimait que l’automaticité de la mesure violait les principes de nécessité et d’individualisation des peines inhérents à toute matière répressive. Cependant, les juges écartent ce grief en affirmant que la « privation temporaire des droits de vote ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition ». Cette solution repose sur l’analyse de la nature juridique de la mesure, laquelle ne cherche pas à châtier l’actionnaire défaillant pour un comportement répréhensible. L’irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 découle ainsi de cette qualification purement civile de la suspension.

B. Une finalité de régulation interne à la vie sociale

La suspension du droit de vote est « constatée par le bureau de l’assemblée générale » et ses effets demeurent strictement « limités aux rapports entre les actionnaires et la société ». Le Conseil souligne que le dispositif permet simplement à la personne morale de tirer les conséquences de l’opacité d’une augmentation de participation non déclarée. La mesure vise à neutraliser momentanément l’influence politique de l’actionnaire afin de préserver l’équilibre décisionnel au sein de l’assemblée durant la période de régularisation. Dès lors, la privation du droit de vote apparaît comme un outil technique destiné à garantir la régularité du fonctionnement des organes sociaux des sociétés cotées.

II. La validation d’une atteinte proportionnée au droit de propriété

A. La légitimité de l’objectif de transparence des marchés financiers

Le droit de propriété, garanti par l’article 2 de la Déclaration de 1789, peut faire l’objet de restrictions si elles sont justifiées par l’intérêt général. Le Conseil constitutionnel affirme que la suspension contestée a pour objet de « faire obstacle aux prises de participation occultes dans les sociétés cotées ». Cette mesure renforce la loyauté des relations entre les membres de la société et assure une transparence nécessaire au bon fonctionnement des marchés financiers. L’objectif de protection de l’épargne et d’information des investisseurs constitue un motif d’intérêt général suffisant pour limiter ponctuellement l’exercice des droits de vote.

B. L’équilibre maintenu entre protection de l’épargne et droits de l’actionnaire

Les juges relèvent que l’actionnaire demeure « le seul propriétaire » des titres et conserve ses prérogatives financières, notamment le droit au partage des bénéfices sociaux. La privation ne porte que sur la fraction des actions excédant le seuil non déclaré et cesse deux ans après la régularisation de la situation. Le propriétaire conserve en outre la faculté de céder librement ses actions, car la suspension ne se transmet pas au cessionnaire lors de la vente. Enfin, l’existence d’un recours juridictionnel pour contester la décision permet d’assurer une protection efficace contre les éventuelles erreurs d’application de la mesure. Le Conseil conclut que l’atteinte à l’exercice du droit de propriété ne revêt pas un caractère disproportionné au regard du but de transparence poursuivi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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