Le Conseil constitutionnel, par une décision du 27 février 2014, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de l’article L. 233-14 du code de commerce. Cette disposition prévoit la suspension automatique des droits de vote pour l’actionnaire n’ayant pas déclaré le franchissement de certains seuils de participation au capital social. Un investisseur a contesté cette mesure dans le cadre d’un litige commercial en invoquant une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux garantis par la Déclaration de 1789. Il soutenait que cette privation automatique méconnaissait les principes de nécessité des peines et d’individualisation des sanctions ainsi que le droit de propriété. La question posée au juge constitutionnel était de savoir si la suspension automatique des droits de vote constituait une punition déguisée ou une atteinte excessive au droit de propriété. Le Conseil écarte les griefs en jugeant que la mesure ne présente pas un caractère répressif et respecte une proportionnalité stricte au regard de l’intérêt général.
I. La dénégation du caractère répressif de la suspension des droits de vote
A. L’inapplicabilité des garanties constitutionnelles de la matière pénale
Le Conseil constitutionnel écarte d’emblée l’application de l’article 8 de la Déclaration de 1789 en refusant de qualifier la mesure de sanction punitive. Il souligne que cette suspension est simplement « constatée par le bureau de l’assemblée générale de la société intéressée » pour en tirer les conséquences juridiques immédiates. La juridiction précise que les principes répressifs ne s’appliquent qu’aux peines ayant le caractère d’une punition infligée par une autorité publique ou administrative. En l’espèce, le mécanisme opère de plein droit sans l’intervention d’un organe doté d’un pouvoir de sanction discrétionnaire ou répressif sur l’individu fautif. Le grief tiré de la méconnaissance des principes de nécessité et d’individualisation des peines est par conséquent déclaré inopérant par les sages de la rue de Montpensier.
B. Une mesure de régulation des rapports internes à la société
La décision affirme que les effets de la suspension « sont limités aux rapports entre les actionnaires et la société » dans un cadre purement civil. La mesure permet à la structure sociale de tirer les conséquences d’une situation occulte pendant un délai nécessaire pour rétablir la transparence des participations. Elle vise à priver de certains de ses effets une augmentation de capital non déclarée afin de protéger l’équilibre des pouvoirs au sein de l’assemblée. Cette analyse fonctionnelle permet d’exclure la qualification de peine au profit d’une règle d’organisation contractuelle et institutionnelle propre au droit des sociétés commerciales. Le juge constitutionnel privilégie ainsi une approche technique du droit des affaires sur une extension excessive du champ de la protection pénale des libertés.
II. Une conciliation équilibrée entre droit de propriété et transparence financière
A. La légitimité de l’objectif de loyauté des marchés
Le Conseil reconnaît que la suspension des droits de vote poursuit un but d’intérêt général indispensable au bon fonctionnement de l’économie de marché contemporaine. Il affirme que cette mesure a pour objet de « faire obstacle aux prises de participation occultes dans les sociétés cotées » afin de garantir la transparence. La décision souligne l’importance de renforcer le respect des règles assurant la loyauté entre les membres d’une société et envers le marché financier global. La volonté du législateur de prévenir les manoeuvres déloyales justifie ainsi une restriction aux prérogatives individuelles de l’actionnaire pour assurer la sécurité des investisseurs. La poursuite de cet objectif de transparence constitue le fondement légitime de l’entrave apportée à l’usage plein et entier des titres de capital détenus.
B. La proportionnalité d’une entrave temporaire aux prérogatives de l’actionnaire
L’atteinte portée au droit de propriété est jugée proportionnée car l’actionnaire « en demeure le seul propriétaire » malgré la perte temporaire de son droit de vote. Le juge relève que le détenteur des actions conserve ses droits financiers, notamment le partage des bénéfices sociaux et le droit préférentiel de souscription. La suspension est strictement limitée à deux ans après la régularisation de la déclaration et ne porte que sur la fraction des actions non déclarées. La possibilité de céder librement les titres sans transférer la suspension au cessionnaire garantit la préservation de la valeur patrimoniale du bien pour son détenteur. Le Conseil conclut que l’encadrement dans le temps et la portée limitée de cette mesure préviennent toute dénaturation du droit fondamental de propriété de l’investisseur.