Le Conseil constitutionnel, par une décision numéro 2013-333 QPC du 12 juillet 2013, s’est prononcé sur la conformité de sanctions administratives au bloc de constitutionnalité. Un organisme collecteur agréé pour la participation des employeurs à l’effort de construction contestait les dispositions du code de la construction et de l’habitation. Les textes autorisent le ministre chargé du logement à suspendre le conseil d’administration en cas d’irrégularité grave constatée dans l’emploi des fonds ou la gestion. La partie requérante a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité en soutenant que ces dispositions méconnaissaient le principe de légalité des délits et des peines. Le grief invoquait l’imprécision des manquements justifiant la sanction ainsi que l’absence de proportionnalité de la mesure de suspension du conseil d’administration. Le juge devait déterminer si cette mesure présentait le caractère d’une punition et si les termes législatifs étaient suffisamment clairs pour les administrés. La décision rejette les critiques en distinguant la nature des mesures et en validant la précision des critères techniques utilisés par le législateur national.
I. La délimitation du champ d’application des garanties constitutionnelles en matière de sanctions
A. L’exclusion des mesures de substitution du domaine de la matière répressive
La juridiction écarte l’application de l’article 8 de la Déclaration de 1789 à la suspension du conseil d’administration des organismes de collecte agréés. Cette décision précise que ces dispositions ont pour objet de « permettre qu’il soit mis fin, dans le cadre d’un pouvoir de substitution, aux manquements ». Le juge considère que la mesure ne présente aucune « finalité répressive » malgré les conséquences organiques importantes qu’elle induit pour l’institution contrôlée par l’administration. La suspension s’apparente à une mesure conservatoire visant à rétablir le fonctionnement normal de l’entité plutôt qu’à punir une faute de gestion passée.
B. Le maintien de l’exigence de légalité pour les sanctions punitives
Le juge reconnaît toutefois que d’autres dispositions du même article instituent des sanctions ayant véritablement « le caractère d’une punition » contre les organismes. Les amendes pécuniaires et les interdictions d’exercer l’activité pour une durée de dix ans entrent ainsi dans le champ des garanties de l’article 8. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité est jugé opérant dès lors que les manquements définis s’appliquent aussi à ces mesures punitives. Cette approche oblige le juge à examiner le degré de précision des termes employés par le législateur pour définir les comportements prohibés par la loi.
II. La validation d’une définition adaptée de la légalité des délits administratifs
A. L’ajustement de l’exigence de clarté aux spécificités de l’activité professionnelle
L’exigence de définition des infractions se trouve satisfaite dès lors que les textes visent les obligations liées à « l’activité qu’ils exercent » par les intéressés. Le juge admet que la clarté d’une norme peut s’apprécier au regard de la qualité et des compétences techniques des professionnels qui y sont soumis. Cette jurisprudence confirme que le principe de légalité ne nécessite pas une description exhaustive de chaque comportement fautif dans le domaine de la régulation.
B. La reconnaissance de la constitutionnalité des critères techniques de gestion
Les notions d’irrégularité grave dans l’emploi des fonds ou de faute grave dans la gestion sont jugées conformes au principe de légalité des délits. L’autorité de contrôle utilise des concepts juridiques ouverts qui permettent de s’adapter à la diversité des situations de carence rencontrées par les organismes collecteurs. La décision conclut ainsi à la conformité totale des dispositions contestées en soulignant que la définition des manquements ne méconnaît aucun droit ou liberté garantis.