Le Conseil constitutionnel a rendu, le 24 mai 2013, une décision relative à la délimitation du domaine public maritime naturel par le critère physique des flots. Des propriétaires riverains de la mer ont contesté l’incorporation automatique de leurs terrains dans le domaine public de l’État suite à l’avancée naturelle des eaux. Le Conseil d’État a transmis cette question prioritaire de constitutionnalité le 12 mars 2013 pour examiner si ce mécanisme respecte les droits garantis par la Constitution. Les requérants soutiennent que cette incorporation constitue une privation de propriété sans juste et préalable indemnité, violant ainsi les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La question posée au juge constitutionnel est de savoir si l’évolution naturelle des limites du rivage peut légitimement entraîner un transfert de propriété sans indemnisation systématique. Le juge valide le recours à un critère physique objectif pour définir la domanialité tout en ménageant des garanties procédurales et matérielles au profit des anciens propriétaires.
**I. La consécration d’un critère physique objectif de délimitation du domaine public**
**A. La permanence historique du critère des plus hautes mers**
Le législateur définit le rivage de la mer par « tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre » hors perturbations météorologiques exceptionnelles. Cette règle reprend un critère physique objectif indépendant de la volonté de la puissance publique pour fixer la limite entre terre et mer de façon pérenne. Le juge valide ce choix en considérant que « les espaces couverts, même épisodiquement, par les flots ne peuvent faire l’objet d’une propriété privée » immobilière. Cette approche confirme une tradition juridique ancienne qui place le milieu marin et ses abords immédiats sous un régime exclusif de domanialité publique naturelle.
**B. L’exclusion du régime protecteur de la privation de propriété**
Le Conseil constitutionnel écarte l’application de l’article 17 de la Déclaration de 1789 car l’incorporation résulte d’un phénomène naturel et non d’un acte administratif d’expropriation. Il juge ainsi que les dispositions contestées « n’entraînent ni une privation de propriété » au sens strict, « ni une atteinte contraire à l’article 2 » de la Déclaration. L’atteinte au droit de propriété est ici justifiée par un motif d’intérêt général lié à la protection de l’environnement et à la sécurité publique. Cette qualification juridique réduit considérablement les espoirs d’indemnisation systématique des propriétaires dont les terrains sont progressivement submergés par la montée inexorable du niveau des océans.
**II. L’aménagement des garanties offertes aux propriétaires riverains menacés**
**A. La préservation des recours juridictionnels et des actions en revendication**
Le juge rappelle qu’un propriétaire peut contester les actes de délimitation devant le juge administratif ou exercer une action en revendication de propriété sous dix ans. « La garantie des droits du propriétaire » est assurée par la possibilité de prouver que l’incorporation résulte d’une faute de l’administration ou d’un défaut d’entretien d’ouvrages. Les riverains conservent également le droit de solliciter l’autorisation de construire des digues pour protéger leurs fonds contre l’érosion marine conformément aux lois en vigueur. Ces voies de droit permettent de tempérer la rigueur de l’incorporation automatique en offrant un cadre contradictoire aux propriétaires subissant des pertes foncières importantes.
**B. La protection spécifique contre la destruction forcée des ouvrages**
Le Conseil énonce une réserve d’interprétation capitale concernant le sort des digues légalement construites qui finissent par être englobées dans le domaine public maritime. Il estime que forcer un propriétaire à détruire à ses frais une digue devenue domaniale ne permettrait pas d’assurer la garantie effective de ses droits. « La garantie des droits du propriétaire riverain » impose que l’administration ne puisse exiger la démolition coûteuse d’un ouvrage ayant servi à protéger la propriété privée. Cette réserve garantit une forme de neutralité financière pour le particulier dont l’effort de protection est devenu inutile suite à la progression physique de la mer.