Le Conseil constitutionnel a rendu, le 15 février 2013, une décision relative au droit de rétrocession en matière d’expropriation. Un propriétaire exproprié n’avait pas vu son bien recevoir la destination initialement prévue dans le délai légal de cinq ans. Ayant sollicité la restitution de son immeuble, il s’est heurté à la perspective d’une nouvelle déclaration d’utilité publique. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le juge devait examiner la conformité de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation. Ce texte permet de faire obstacle à la rétrocession par la seule réquisition d’une nouvelle procédure d’utilité publique. La requérante soutenait que cette disposition portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par la Déclaration de 1789. Elle invoquait également une méconnaissance par le législateur de sa propre compétence en vertu de l’article 34 de la Constitution. Le Conseil devait déterminer si la primauté d’un nouveau projet public justifiait l’éviction définitive de l’ancien propriétaire. Les Sages ont déclaré la disposition conforme, estimant que le législateur avait instauré des limites raisonnables à l’exercice de ce droit.
**I. La protection du droit de propriété par le mécanisme de la rétrocession**
**A. Le fondement constitutionnel de la garantie contre l’expropriation injustifiée**
Le Conseil rappelle que l’expropriation doit répondre à une nécessité publique légalement constatée, conformément à l’article 17 de la Déclaration de 1789. Ce texte dispose que « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé ». La loi prévoit qu’une rétrocession est possible si les immeubles « n’ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ». Ce mécanisme assure que l’atteinte au patrimoine demeure strictement justifiée par l’intérêt général poursuivi lors de la saisie initiale. Le juge constitutionnel considère ce droit comme une garantie légale renforçant le respect des exigences fondamentales de protection des biens. L’expropriation ne peut être maintenue si la cause d’utilité publique qui l’a justifiée disparaît sans être remplacée par une autre.
**B. La conciliation nécessaire avec la continuité de l’action publique**
L’obstacle à la rétrocession par une nouvelle déclaration d’utilité publique vise à permettre la réalisation d’un projet retardé ou substitué. Le législateur a entendu fixer des limites à ce droit afin que sa mise en œuvre « ne puisse faire obstacle à la réalisation » d’un projet d’utilité publique. Cette restriction est jugée conforme car elle maintient la finalité de l’expropriation, à savoir la satisfaction d’un besoin collectif dûment constaté. Le Conseil valide la hiérarchie imposée par la loi entre la conservation du bien par l’administration et l’intérêt privé. L’ancien propriétaire ne peut retrouver son bien si la puissance publique démontre que l’immeuble reste nécessaire à une mission d’intérêt général.
**II. La validation de la procédure législative et les effets de la décision**
**A. Le respect de la compétence du législateur en matière de droits réels**
La requérante dénonçait un abandon du pouvoir législatif au profit de l’autorité administrative dans la définition des règles de protection. Le Conseil écarte ce grief en soulignant que le législateur a lui-même fixé les principes fondamentaux du régime de la propriété. L’article 34 de la Constitution est respecté dès lors que la loi détermine les conditions précises sous lesquelles le droit de rétrocession s’exerce. L’administration ne dispose que d’une faculté encadrée par l’obligation de justifier à nouveau l’utilité publique de l’opération envisagée. Le législateur n’a pas « confié à l’autorité administrative le pouvoir de fixer des règles » mettant en cause les principes fondamentaux du droit.
**B. La sécurisation des projets d’aménagement d’utilité publique**
En déclarant l’article L. 12-6 conforme, le Conseil constitutionnel sécurise les procédures d’expropriation complexes qui subissent parfois des retards administratifs. La décision confirme que le droit de propriété ne saurait primer de manière absolue lorsque la puissance publique réitère son intention d’agir. Cette jurisprudence assure une stabilité indispensable aux collectivités publiques dans la gestion de leurs réserves foncières et de leurs projets urbains. Elle limite les demandes de restitution systématiques tout en maintenant un contrôle juridictionnel sur les nouvelles déclarations d’utilité publique. La solution garantit ainsi que le foncier exproprié reste affecté à des missions d’intérêt général sans retour automatique dans le patrimoine privé.