Conseil constitutionnel, Décision n° 2012-292 QPC du 15 février 2013

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 15 février 2013, une décision de conformité sur le premier alinéa de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation. Ce recours fut introduit par une propriétaire dont les biens immobiliers n’avaient pas reçu l’affectation publique prévue après l’expropriation initiale. La requérante contestait devant les juges constitutionnels la faculté laissée à l’État d’annuler son droit de rétrocession par une nouvelle déclaration d’utilité publique. Elle dénonçait une atteinte grave au droit de propriété ainsi qu’une méconnaissance par le législateur de l’étendue de sa propre compétence. Le problème juridique portait sur la constitutionnalité des restrictions imposées à la restitution d’un bien exproprié lorsque survient un nouveau projet d’intérêt général. La haute juridiction a conclu à la validité du texte, estimant que la poursuite de l’utilité publique justifie la limitation du droit de retour.

I. La consécration du droit de rétrocession comme garantie de la propriété immobilière

A. L’ancrage du droit de retour dans les principes de 1789 Le Conseil constitutionnel rappelle que « la propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 » de la Déclaration. Cette protection fondamentale impose que toute privation de propriété soit justifiée par une nécessité publique légalement constatée et assortie d’une juste indemnité. La rétrocession constitue un mécanisme protecteur indispensable lorsque le fondement même de l’expropriation, l’utilité publique, n’est jamais mis en œuvre par l’administration. En instaurant ce droit de retour, « le législateur a entendu renforcer ces garanties légales » assurant le respect des exigences constitutionnelles entourant la dépossession. Cette solution démontre que le droit de propriété survit par une espérance de restitution si le projet d’intérêt général initial est finalement abandonné.

B. La fonction protectrice du délai de trente ans face à l’inaction administrative L’article contesté offre à l’exproprié une faculté d’action durable, le droit de solliciter la rétrocession s’exerçant pendant un délai de trente ans. Cette période permet de vérifier si l’immeuble a bien reçu « une destination conforme à celle prévue dans la déclaration d’utilité publique » initiale. Le législateur a voulu empêcher que des biens immobiliers restent indéfiniment sans affectation concrète après avoir été soustraits à leur propriétaire originel. La protection de l’exproprié ne s’arrête pas au transfert de propriété, se poursuivant tant que l’usage public réel n’est pas constaté. Cette garantie substantielle doit néanmoins être conciliée avec la possibilité pour l’autorité publique de modifier ses projets d’aménagement pour l’avenir.

II. La validation des limites apportées au droit de retour du bien

A. La primauté de la nouvelle utilité publique sur l’intérêt privé du propriétaire Une nouvelle déclaration d’utilité publique permet de faire obstacle à la demande de rétrocession formulée par l’ancien propriétaire souhaitant recouvrer ses droits. Le Conseil juge cette mesure légitime car elle permet la réalisation d’un projet retardé ou d’un nouveau projet substitué à l’opération initiale. Cette restriction évite que la restitution automatique du bien ne paralyse « la réalisation soit d’un projet d’utilité publique qui a été retardé soit d’un nouveau projet ». L’intérêt général attaché à la nouvelle affectation du terrain prévaut sur le droit individuel au rétablissement de la situation patrimoniale antérieure. La conciliation opérée respecte l’article 17 de la Déclaration, puisque la privation de propriété demeure justifiée par une nécessité publique actuelle.

B. La confirmation de la plénitude de compétence du législateur national La requérante soutenait que le législateur avait abandonné à l’administration le pouvoir de fixer des règles mettant en cause les principes fondamentaux du droit. Le Conseil rejette ce grief en affirmant qu’en adoptant ces dispositions, le législateur n’a pas délégué une compétence exclusive réservée au domaine législatif. Il appartient au Parlement de déterminer les conditions de la rétrocession et les motifs permettant à l’autorité publique de s’opposer à cette demande. L’intervention administrative se borne à constater une nouvelle nécessité publique, sans que cela n’altère le cadre légal protecteur défini par la loi. Cette décision renforce ainsi la stabilité du droit de l’expropriation tout en préservant les capacités d’action des collectivités pour le bien commun.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture