Conseil constitutionnel, Décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011

Par une décision du 8 avril 2011, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation à la Constitution. Cette disposition instaure une exception au droit à réparation des nuisances dues à certaines activités professionnelles en cas de pré-occupation spatiale par l’auteur du trouble. Les requérants ont saisi la juridiction constitutionnelle d’une question prioritaire de constitutionnalité, invoquant une violation du principe de responsabilité et des articles 1er à 4 de la Charte de l’environnement. Ils considéraient que l’immunité ainsi conférée à l’auteur des nuisances privait injustement les victimes de leur droit à obtenir la réparation d’un préjudice certain.

La procédure résulte d’un litige opposant des occupants d’un bâtiment à l’auteur de nuisances agricoles ou industrielles dont l’activité était antérieure à leur installation. Après avoir franchi les étapes du filtre, la question a été transmise au Conseil constitutionnel afin de vérifier la validité de cette exonération légale de responsabilité. Le problème de droit posé consiste à savoir si l’interdiction d’agir sur le fondement des troubles anormaux du voisinage constitue une atteinte disproportionnée aux droits des victimes. Il convient également de déterminer si cette règle respecte l’obligation de vigilance et le devoir de réparation des dommages causés à l’environnement.

Le Conseil constitutionnel déclare la disposition contestée conforme à la Constitution en soulignant que le législateur a simplement aménagé les conditions de mise en œuvre de la responsabilité. Les sages précisent que cette exclusion ne s’applique qu’en l’absence de faute et dès lors que l’activité respecte les réglementations en vigueur.

I. L’aménagement proportionné du régime de responsabilité civile

A. La reconnaissance d’une compétence législative de régulation

L’article 34 de la Constitution confère au législateur le pouvoir de déterminer les principes fondamentaux des obligations civiles et de la préservation de l’environnement. Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il « est à tout moment loisible au législateur d’adopter des dispositions nouvelles » ou de modifier des textes antérieurs pour un motif d’intérêt général. Cette compétence permet d’adapter le droit de la responsabilité aux nécessités économiques, notamment pour protéger les activités agricoles et industrielles contre les recours systématiques de nouveaux arrivants.

La liberté de fixer ces conditions n’est cependant pas absolue puisqu’elle ne doit pas priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. En vertu de l’article 4 de la Déclaration de 1789, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Le législateur peut apporter des limitations à ce principe à la condition qu’il n’en résulte aucune atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs. L’intérêt général lié à la stabilité des activités productives justifie ici une dérogation au droit commun de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage.

B. La préservation résiduelle de la responsabilité pour faute

L’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation interdit uniquement l’engagement de la responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Le Conseil constitutionnel prend soin de préciser que cette disposition « ne fait pas obstacle à une action en responsabilité fondée sur la faute ». Cette distinction est cruciale car elle maintient un recours juridictionnel effectif pour les occupants subissant des dommages résultant d’un comportement négligent ou illicite. La protection légale ne bénéficie qu’aux exploitants dont les activités « s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ».

L’exigence de continuité dans les conditions d’exercice de l’activité garantit que l’aggravation des nuisances reste sanctionnable par les juridictions civiles ou administratives compétentes. Le juge constitutionnel estime que l’équilibre entre le droit au repos des occupants et la liberté d’exploitation est ainsi préservé de manière adéquate. La réparation demeure possible dès lors qu’une infraction aux règles techniques ou environnementales est caractérisée par les demandeurs à l’action. L’immunité relative ainsi créée ne dénature pas la portée du principe de responsabilité défini par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

II. L’application encadrée des exigences de la Charte de l’environnement

A. La valeur normative des obligations de vigilance environnementale

La décision réaffirme la pleine valeur constitutionnelle des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement qui imposent à chacun un devoir de vigilance. « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » et doit prendre part à la préservation de ce milieu naturel. Le Conseil souligne que ces obligations s’imposent non seulement aux pouvoirs publics mais également à l’ensemble des personnes privées dans leurs activités quotidiennes. Le législateur dispose toutefois de la faculté de définir les modalités selon lesquelles une action en responsabilité peut être engagée sur ce fondement spécifique.

Le respect de l’obligation de vigilance est ici assuré par la condition de conformité de l’activité aux règlements protecteurs de l’environnement pour bénéficier de l’exonération. Si une activité pollue au-delà des normes autorisées, le principe de pré-occupation ne saurait protéger son auteur contre les demandes de réparation des tiers. Le juge constitutionnel lie ainsi étroitement l’immunité civile au respect scrupuleux des prescriptions administratives destinées à limiter l’impact environnemental des exploitations professionnelles. Cette interprétation permet de donner une effectivité concrète aux principes de prévention énoncés par les textes constitutionnels les plus récents.

B. La conciliation entre développement économique et protection des tiers

Les articles 3 et 4 de la Charte prévoient que toute personne doit prévenir les atteintes à l’environnement ou contribuer à la réparation des dommages causés. Le législateur a estimé que l’installation volontaire à proximité d’une zone d’activité préexistante impliquait une acceptation tacite des nuisances inhérentes à cette situation géographique. Le Conseil constitutionnel valide cette analyse en considérant que la loi ne méconnaît pas l’exigence de réparation des dommages causés à l’environnement. L’immunité ne concerne que les rapports de voisinage et n’affecte pas les autres mécanismes de police administrative ou de responsabilité environnementale globale.

Cette solution consacre la primauté de l’antériorité de l’exploitation sur le droit subjectif des occupants à un environnement totalement exempt de nuisances sonores ou olfactives. La décision assure une sécurité juridique indispensable aux secteurs agricole et industriel face à l’urbanisation croissante des zones rurales et périphériques. Le Conseil constitutionnel conclut que la mesure n’est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit aux citoyens français. L’équilibre atteint permet de sauvegarder les capacités de production nationale tout en maintenant un standard de protection juridique contre les abus caractérisés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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