Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-84 QPC du 13 janvier 2011

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 13 janvier 2011, une décision relative à la conformité de l’article 235 bis du code général des impôts. Cette disposition impose aux employeurs une cotisation de 2 % lorsqu’ils ne respectent pas leurs obligations d’investissement dans l’effort de construction. Des sociétés ont contesté ce prélèvement par une question prioritaire de constitutionnalité, invoquant une méconnaissance du principe de nécessité des peines. Elles estimaient que l’absence d’investissement déclenchait une sanction disproportionnée et portait atteinte au respect des droits de la défense constitutionnellement garantis. Le litige porte sur la qualification juridique d’une contribution financière exigée des entreprises n’ayant pas réalisé les investissements prévus par la loi. La question posée était de savoir si ce prélèvement constitue une sanction ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8. Les juges affirment que cette cotisation ne présente pas les caractéristiques d’une punition, écartant dès lors l’application des principes de la matière pénale. L’examen de la nature de la cotisation (I) permettra de comprendre l’inopérance des griefs relatifs à la nécessité des peines (II).

I. La négation de la nature répressive de la cotisation

A. Le critère du fait générateur de la contribution

Le Conseil souligne que le fait générateur de la cotisation se situe à la date d’expiration du délai imparti pour réaliser les investissements. Cette obligation de paiement naît directement de la loi, sans qu’une intervention préalable de l’administration ne soit nécessaire pour constater un quelconque délit. Le texte précise que la cotisation « doit être acquittée de façon spontanée, en même temps que le dépôt de la déclaration relative à la participation ». Cette modalité de paiement automatique rapproche la mesure d’une imposition de nature fiscale plutôt que d’une peine prononcée par une autorité judiciaire.

B. L’absence de finalité punitive identifiée par le juge

Le juge constitutionnel considère que le législateur a entendu développer l’effort de construction sans pour autant vouloir punir les employeurs concernés par la mesure. La décision énonce clairement que la « cotisation ne constitue pas une sanction ayant le caractère d’une punition au sens de l’article 8 ». Cette qualification repose sur l’idée que le prélèvement compense simplement l’absence d’investissement direct dans le secteur du logement social par les entreprises. Dès lors que la finalité n’est pas répressive, le régime juridique protecteur attaché aux sanctions administratives ou pénales ne peut pas être utilement invoqué.

II. L’inopérance des griefs fondés sur la Déclaration de 1789

A. Le rejet du contrôle de nécessité et de proportionnalité

L’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme ne s’applique qu’aux peines et aux sanctions présentant un véritable caractère de punition. Puisque la cotisation de 2 % échappe à cette qualification, les arguments relatifs à la disproportion de la mesure sont jugés inopérants par le Conseil. Les requérantes ne peuvent donc pas contester le montant de la cotisation en se fondant sur les exigences constitutionnelles propres au droit répressif. Le juge refuse d’étendre les garanties de la procédure pénale à un mécanisme qu’il range dans la catégorie des charges publiques de nature fiscale.

B. La validation de la conformité aux charges publiques

Après avoir écarté les griefs pénaux, le Conseil vérifie si la disposition méconnaît l’égalité devant les charges publiques ou d’autres libertés garanties. Il conclut que l’article 235 bis du code général des impôts est conforme à la Constitution, ne trouvant aucun autre motif d’inconstitutionnalité. Cette décision confirme la marge de manœuvre du législateur pour organiser le financement du logement social par le biais de contributions patronales obligatoires. Le dispositif législatif demeure valide dans son ensemble, car il respecte les principes fondamentaux régissant l’établissement des impositions de toute nature par la loi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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