Par une décision n° 2009-578 DC du 18 mars 2009, le Conseil constitutionnel a examiné la loi de mobilisation pour le logement. Saisi par des parlementaires, le juge devait apprécier la conformité de diverses mesures relatives au financement social et à la mobilité des locataires. Les requérants contestaient notamment l’institution d’un prélèvement sur les organismes bailleurs ainsi que la remise en cause du droit au maintien dans les lieux. La question centrale portait sur l’étendue de la compétence législative en matière fiscale et sur la protection constitutionnelle de la liberté contractuelle des occupants. Le Conseil constitutionnel censure le prélèvement financier pour incompétence négative et écarte certaines exclusions contraires au principe d’égalité devant la loi. Il valide toutefois le dispositif de mobilité au nom de l’objectif de valeur constitutionnelle tendant à la disposition d’un logement décent. L’examen des limites imposées au législateur précèdera l’analyse de la conciliation opérée entre les droits des locataires et l’intérêt général.
**I. La sanction de l’incompétence législative et de la rupture d’égalité**
**A. L’insuffisant encadrement du prélèvement sur les ressources financières**
Le législateur souhaitait soumettre les organismes d’habitations à loyer modéré à un prélèvement financier en cas d’investissements insuffisants durant deux exercices comptables. Le juge constitutionnel estime que ce mécanisme « entre dans la catégorie des impositions de toutes natures mentionnées à l’article 34 de la Constitution ». Cette qualification impose au seul Parlement de fixer l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement de cette nouvelle charge publique. En renvoyant à un décret le soin de définir le potentiel financier et le taux, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence. La décision souligne qu’il a habilité le pouvoir réglementaire à fixer des règles essentielles sans les encadrer par des critères législatifs suffisamment précis. Cette censure pour incompétence négative garantit la sécurité juridique des organismes concernés face à une fiscalité dont les contours restaient trop incertains.
**B. L’arbitraire du critère temporel de maintien dans les lieux**
La loi prévoyait également de supprimer le droit au maintien dans les lieux pour certains locataires, tout en introduisant des exceptions temporelles. Le Conseil constitutionnel relève qu’une dérogation était prévue selon que l’immeuble était géré par un organisme social depuis moins de dix ans. Il juge que le législateur a retenu « une différence de situation sans rapport avec son objectif d’attribuer ces logements aux personnes les plus défavorisées ». Aucun motif d’intérêt général ne justifiait cette distinction arbitraire entre des occupants placés pourtant dans une situation juridique et matérielle strictement identique. Cette rupture manifeste d’égalité entraîne la censure partielle des articles incriminés, rétablissant ainsi une application uniforme des règles de mobilité forcée. La rigueur du contrôle exercé sur ces critères techniques favorise désormais la soumission de la liberté contractuelle à des impératifs sociaux supérieurs.
**II. La conciliation entre liberté contractuelle et objectif de logement décent**
**A. La légitimité de l’atteinte aux conventions locatives en cours**
Les requérants invoquaient une atteinte inconstitutionnelle aux contrats en cours suite à la modification des conditions de maintien dans les lieux des occupants. Le Conseil constitutionnel rappelle que « la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle ». Cet objectif permet au législateur de modifier le cadre légal des conventions locatives pour favoriser une meilleure rotation au sein du parc. L’intérêt général réside ici dans la mission de service public des bailleurs visant à loger prioritairement les citoyens aux ressources modestes. La protection de l’économie des contrats légalement conclus cède donc devant la nécessité de répondre efficacement à la crise du logement. Cette primauté des objectifs sociaux justifie une intervention législative directe sur les droits acquis par les occupants du domaine privé des bailleurs.
**B. Le contrôle de proportionnalité des mesures de mobilité forcée**
Si l’atteinte aux conventions est admise dans son principe, le juge veille néanmoins à ce qu’elle ne prive pas de garanties légales essentielles. Le Conseil constitutionnel observe que les locataires menacés de résiliation bénéficient de mesures protectrices substantielles, notamment l’obligation de trois offres de relogement. Les personnes handicapées ou celles âgées de plus de soixante-cinq ans conservent intégralement leur droit au maintien malgré le dépassement des plafonds. Ces garde-fous démontrent que la loi ne prive « de garanties légales aucune autre exigence constitutionnelle » tout en poursuivant sa politique de mobilité. La décision valide ainsi une réforme structurelle du droit au logement social en équilibrant les contraintes économiques et les protections fondamentales individuelles.