Par une décision du quinze octobre deux mille vingt-cinq, le Conseil d’État précise l’application de l’article trente-sept de la loi du dix juillet mille neuf cent quatre-vingt-onze. En l’espèce, une requérante sollicitait la condamnation d’une personne publique à l’indemniser pour l’absence de relogement subi depuis plusieurs années par elle et ses enfants mineurs. Le tribunal administratif de Paris, par un jugement du quinze janvier deux mille vingt-quatre, a partiellement fait droit à sa demande indemnitaire mais a rejeté le surplus. Toutefois, le magistrat a refusé de condamner la partie adverse au versement des honoraires sollicités par le conseil de la requérante au titre de l’aide juridique. Le premier juge estimait que l’intéressée n’établissait pas avoir exposé d’autres frais que ceux déjà pris en charge par le dispositif de l’aide juridictionnelle totale. La haute juridiction administrative devait déterminer si le juge peut rejeter une telle demande au motif que la requérante n’a pas supporté de frais supplémentaires personnels. Les juges du Palais-Royal censurent ce raisonnement en considérant que le premier juge s’est mépris sur la portée des écritures qui lui étaient régulièrement soumises. Cette solution conduit à examiner l’erreur d’interprétation commise par le juge du fond avant d’analyser les conséquences du rétablissement de la rémunération de l’avocat.
I. La censure d’une erreur d’interprétation de la demande
A. Une méprise sur la portée des écritures
Le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur ce qu’elle « n’établissait pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par [la puissance publique] ». En effet, le premier juge a considéré que la demande d’honoraires supposait la preuve de frais préalablement acquittés par la bénéficiaire de l’aide juridique totale. Pourtant, l’avocat demandait le versement d’une somme déterminée en application des dispositions législatives permettant de substituer la partie condamnée à la contribution financière de la collectivité. La haute juridiction estime que le tribunal administratif « s’est mépris sur la portée des écritures qui lui étaient soumises » lors de l’examen de cette requête indemnitaire.
B. L’autonomie de la demande fondée sur l’article trente-sept
L’article trente-sept prévoit que le juge « condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès » à payer à l’avocat une somme déterminée. Cette condamnation intervient au titre des honoraires et frais que le bénéficiaire de l’aide « aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide » financière accordée. Dès lors, la recevabilité de cette prétention n’est pas subordonnée à l’engagement effectif de dépenses additionnelles par le justiciable dont les ressources sont reconnues comme étant insuffisantes. Le juge doit donc se prononcer sur la somme demandée par le conseil sans exiger de preuve de paiement préalable de la part de la requérante.
II. Le rétablissement de l’équilibre financier de la défense
A. La protection de la mission de l’auxiliaire de justice
Le Conseil d’État rappelle que l’avocat d’un bénéficiaire de l’aide peut se prévaloir des dispositions du code de justice administrative pour solliciter une juste rémunération. En outre, le juge peut tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée pour fixer le montant définitif des sommes dues. La décision souligne l’importance de permettre aux conseils de renoncer à la part contributive étatique pour poursuivre le recouvrement des émoluments contre la partie adverse succombante. Ce mécanisme garantit aux avocats une rétribution qui « ne saurait être inférieure à la part contributive de [la puissance publique] majorée de cinquante pour cent ».
B. Les conditions d’octroi de la somme allouée
Réglant l’affaire au fond, la haute assemblée accorde la somme sollicitée sous réserve que l’avocat renonce expressément à percevoir la contribution versée par l’administration. Par conséquent, cette substitution garantit que l’auxiliaire de justice reçoive une rémunération majorée tout en déchargeant les finances publiques de la charge initialement prévue pour la défense. La solution retenue confirme la pleine efficacité du mécanisme de l’aide juridique dans le contentieux de la responsabilité administrative dirigé contre les diverses personnes morales publiques. Enfin, le juge administratif assure le respect des droits de la défense en veillant à la correcte application des règles de financement des frais liés au litige.