6ème chambre du Conseil d’État, le 10 octobre 2025, n°495104

Le Conseil d’État, par une décision rendue le 10 octobre 2025, précise l’étendue des pouvoirs de police de l’administration sur les installations hydrauliques anciennes. Une requérante sollicitait l’abrogation de plusieurs dispositions réglementaires du code de l’environnement relatives aux prescriptions techniques et au régime d’extinction des droits d’usage de l’eau. Le litige est né du refus implicite du ministre de la transition écologique de supprimer les articles contestés, jugés contraires à la protection du droit de propriété. La juridiction administrative devait déterminer si le préfet pouvait légalement abroger un droit fondé en titre en raison du simple défaut d’entretien d’un ouvrage. La haute juridiction censure partiellement le règlement en distinguant l’autorisation administrative d’exploiter du droit d’usage de l’eau attaché à la force motrice du cours d’eau.

I. Une distinction fondamentale entre droit réel immobilier et autorisation d’exploitation

A. La consécration de la nature perpétuelle du droit fondé en titre

Le juge administratif rappelle que les prises d’eau établies avant l’abolition des droits féodaux bénéficient d’un régime juridique protecteur dérogatoire au droit commun. « Les droits fondés en titre constituent des droits d’usage de l’eau qui ont le caractère de droits réels immobiliers », ce qui leur assure une stabilité juridique particulière. Cette nature immobilière implique que le droit ne s’éteint pas par le non-usage ou par le délabrement des bâtiments accueillant l’installation hydroélectrique. Seule la disparition de la possibilité d’utiliser la force motrice, par la ruine ou le changement d’affectation des ouvrages essentiels, peut entraîner la perte du droit. La décision souligne ainsi que « ni la circonstance que ces ouvrages n’aient pas été utilisés […] ni le délabrement du bâtiment » ne remettent en cause la pérennité du droit d’eau.

B. L’encadrement strict de la police de l’eau sur les ouvrages anciens

L’autorité préfectorale dispose de pouvoirs de police pour assurer la protection du milieu aquatique et la sécurité publique, mais ces prérogatives connaissent des limites précises. Si le préfet peut modifier ou abroger l’autorisation d’exploiter un ouvrage, cette mesure de police ne doit pas être confondue avec la suppression du droit d’usage. Le Conseil d’État affirme que « l’abrogation de l’autorisation d’exploiter […] est ainsi sans incidence sur le maintien du droit d’usage de l’eau attaché à l’installation ». Les propriétaires de ces installations sont certes soumis à une obligation d’information préalable du préfet en cas de remise en exploitation ou de confortement des ouvrages. Cette obligation est justifiée par la nécessité pour l’administration de connaître des installations dont elle n’a pas nécessairement trace dans ses archives documentaires.

II. Une protection vigoureuse contre l’extension illégale du pouvoir réglementaire

A. L’annulation partielle pour méconnaissance de la hiérarchie des normes

Le pouvoir réglementaire a commis une erreur de droit en permettant au préfet d’abroger directement le droit fondé en titre en cas de défaut d’entretien régulier. L’article R. 214-18-1 du code de l’environnement excédait les prévisions de la loi qui n’autorisait que la modification ou l’abrogation de la seule autorisation administrative. En prévoyant la possibilité de supprimer « le droit fondé en titre ou l’autorisation », le règlement portait une atteinte illégale à un droit réel acquis sans base législative. Cette confusion entre le titre de propriété et l’autorisation de fonctionnement méconnaissait les dispositions de l’article L. 214-4 du code de l’environnement définissant les pouvoirs préfectoraux. La juridiction prononce donc l’annulation du refus d’abroger les mots litigieux afin de mettre le texte réglementaire en conformité avec les principes constitutionnels de préservation.

B. La pérennité des usages de l’eau face aux exigences de l’intérêt général

La décision préserve l’équilibre entre la protection des droits acquis par les particuliers et les impératifs environnementaux portés par les autorités de police de l’eau. Le juge rejette toutefois les griefs relatifs à l’article R. 214-45, estimant que la cessation d’activité ne constitue pas une expropriation indirecte sans indemnité préalable. Les prescriptions conservatoires imposées par le préfet lors d’un arrêt prolongé de l’exploitation visent uniquement à protéger les intérêts de la ressource en eau superficielle. La solution retenue impose ainsi au Premier ministre d’abroger ou de modifier les dispositions déclarées illégales dans un délai de six mois suivant la notification. Cette injonction assure la sauvegarde du patrimoine hydroélectrique ancien tout en maintenant les outils nécessaires à la surveillance administrative des cours d’eau non domaniaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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