6ème chambre du Conseil d’État, le 10 octobre 2025, n°491891

Le Conseil d’État, par une décision rendue le 10 octobre 2025, se prononce sur la légalité d’une autorisation environnementale délivrée pour l’exploitation d’un parc éolien. Le litige porte sur l’application des dispositions protectrices des paysages et du patrimoine contre les nuisances visuelles potentielles de telles installations industrielles. Dans cette espèce, une société a obtenu du représentant de l’État dans le département, le 30 mars 2021, l’autorisation d’implanter deux aérogénérateurs. Une association contestant cette implantation a saisi la Cour administrative d’appel de Bordeaux, laquelle a annulé cet acte par un arrêt du 19 décembre 2023. La juridiction d’appel avait retenu une atteinte excessive aux monuments historiques environnants, motivant ainsi l’annulation de l’arrêté contesté devant les juges de cassation. Le bénéficiaire de l’autorisation a formé un pourvoi contre cette décision afin de défendre la validité juridique de son projet de production énergétique. Le problème de droit porte sur l’étendue du contrôle de cassation face à l’appréciation des faits relatifs à l’impact paysager d’un parc éolien. Le juge peut-il annuler une autorisation alors que les éléments techniques du dossier contredisent la réalité de la visibilité des installations litigieuses ? Le Conseil d’État juge que la cour a dénaturé les pièces du dossier en affirmant un impact visuel que les photomontages techniques ne confirmaient pas. Cette décision conduit à l’examen de la rigueur du contrôle de l’atteinte paysagère puis à l’analyse de la sanction de la dénaturation des faits.

I. L’exigence de matérialité de l’atteinte aux paysages et au patrimoine

A. Le cadre légal du contrôle de l’autorisation environnementale

L’administration ne peut accorder d’autorisation que si les mesures garantissent la « prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés » au code de l’environnement. Ces textes imposent la préservation de la commodité du voisinage mais également de la protection de la nature, des paysages et du patrimoine architectural ou archéologique. Le juge administratif doit s’assurer que l’implantation de turbines n’altère pas de manière disproportionnée le cadre de vie ou la valeur des sites protégés environnants. La protection des monuments historiques, tels que les chapelles ou les châteaux locaux, constitue un motif récurrent de contestation de ces autorisations délivrées par l’État.

B. L’identification d’un impact paysager excessif par les juges du fond

La Cour administrative d’appel de Bordeaux du 19 décembre 2023 avait estimé que le projet litigieux aurait « un impact fort sur le paysage environnant ». Elle citait notamment une tour classée et une table d’orientation comme étant menacées par la présence visuelle jugée imposante des futures machines éoliennes. Cette qualification d’impact fort justifiait l’annulation de l’arrêté en raison d’une erreur manifeste commise par l’autorité administrative lors de l’examen de la demande. Toutefois, une telle appréciation doit impérativement s’appuyer sur des éléments probants et tangibles pour ne pas encourir la censure du juge de cassation.

II. La sanction de la dénaturation des pièces du dossier par le juge de cassation

A. La confrontation du raisonnement judiciaire aux données techniques de l’espèce

Le Conseil d’État relève que les constatations de la cour sont en opposition directe avec les photomontages figurant dans l’étude d’impact jointe au dossier. Il souligne que « l’angle ouvert par la table d’orientation n’inclut pas d’éoliennes » et que le parc ne sera pas visible du centre historique. Cette confrontation entre les affirmations des juges d’appel et la réalité visuelle des pièces démontre l’absence de fondement matériel de l’atteinte paysagère retenue. Le juge de cassation rejette ainsi une interprétation des faits qui s’avère manifestement contredite par les éléments objectifs produits par la société lors de l’instruction.

B. La portée de la censure pour dénaturation des faits par la haute juridiction

En jugeant que la cour administrative d’appel a « dénaturé les pièces du dossier », le juge rappelle que l’appréciation souveraine des faits connaît des limites. La dénaturation constitue un moyen de droit permettant de censurer un juge qui aurait donné aux pièces une signification que leur contenu ne possédait pas. Cette décision réaffirme la nécessité d’une analyse factuelle rigoureuse dans le cadre du contentieux complexe de l’autorisation des installations classées pour la protection environnementale. L’arrêt est par conséquent annulé et l’affaire est renvoyée devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué sur le fond du litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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