Par une décision du 10 octobre 2025, le Conseil d’État précise les modalités du contrôle juridictionnel exercé sur les impacts paysagers des parcs éoliens terrestres. Le litige porte sur la légalité d’une autorisation environnementale accordée pour l’installation de quatre aérogénérateurs de grande hauteur sur le territoire d’une commune rurale. Une société a obtenu cette autorisation par un arrêté de l’autorité préfectorale en date du 22 mars 2021 après une enquête publique réglementaire. Des associations locales et une société tierce ont sollicité l’annulation de cet acte administratif devant la juridiction administrative au nom de la protection environnementale. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a fait droit à leur requête par un arrêt rendu le 19 décembre 2023 en annulant l’autorisation préfectorale. La société pétitionnaire a alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision afin de défendre la validité de son projet de parc éolien. Les requérants soutiennent que les éoliennes dégradent la qualité visuelle des monuments historiques et des sites protégés situés dans le périmètre d’influence du parc. La question de droit consiste à déterminer si l’annulation d’une autorisation peut se fonder sur un impact paysager contredit par les pièces techniques du dossier. La haute juridiction annule l’arrêt d’appel car les juges ont dénaturé les éléments de preuve concernant la visibilité réelle des installations depuis les sites protégés. Le raisonnement de la juridiction permet d’analyser la protection des intérêts paysagers avant d’étudier la sanction de l’erreur d’appréciation factuelle commise par les juges.
I. La mise en œuvre des critères de protection des paysages
A. Le cadre juridique de l’autorisation environnementale
Le Conseil d’État rappelle que l’octroi d’une autorisation environnementale est conditionné par la prévention des dangers pour les intérêts mentionnés au code de l’environnement. L’article L. 181-3 dispose que « l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients ». Ces intérêts incluent notamment la protection de la nature, des paysages et la conservation des sites ainsi que des éléments du patrimoine archéologique et historique. Le juge administratif doit donc s’assurer que l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en autorisant l’implantation des structures industrielles dans l’espace rural. La conciliation entre le développement des énergies renouvelables et la préservation du cadre de vie constitue le cœur de cet examen juridique approfondi.
B. L’appréciation de l’atteinte portée aux sites remarquables
Pour annuler l’autorisation, la Cour administrative d’appel de Bordeaux avait retenu que les machines auraient un « impact fort sur certains monuments et sites classés ». Les juges du fond s’appuyaient sur la visibilité du projet depuis une table d’orientation ainsi que sur la proximité de plusieurs châteaux et d’un site remarquable. Cette méthode d’évaluation globale du paysage permet traditionnellement aux magistrats d’apprécier la cohérence d’un projet industriel avec son environnement patrimonial et visuel immédiat. L’analyse de la cour d’appel semblait justifier une protection accrue du patrimoine contre l’intrusion visuelle des éoliennes dont la hauteur atteignait deux cents mètres. Cette position des juges du fond se heurte néanmoins à l’obligation de fonder leur conviction sur une lecture rigoureuse et exacte des documents de l’étude d’impact.
II. La sanction de la dénaturation des faits par le juge de cassation
A. Le contrôle de l’exactitude matérielle des pièces du dossier
Le juge de cassation exerce un contrôle sur la dénaturation des pièces du dossier lorsque les juges du fond retiennent des faits matériellement inexacts ou déformés. En l’espèce, le Conseil d’État relève que les photomontages produits montrent que les éoliennes ne sont pas visibles depuis le champ de vision de la table d’orientation. La décision souligne également que le parc litigieux ne sera pas visible depuis le centre historique ou le château mentionnés par la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par conséquent, la haute juridiction juge qu’ « en annulant, pour ce motif, l’arrêté préfectoral du 22 mars 2021, la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier ». Le Conseil d’État censure ainsi un raisonnement fondé sur une perception visuelle erronée et contredite par les éléments objectifs de l’instruction.
B. La portée de l’exigence de rigueur dans l’analyse de l’impact visuel
La solution rendue impose une discipline méthodologique aux juges du fond dans le traitement des litiges relatifs au développement des énergies renouvelables sur le territoire. L’appréciation de l’impact paysager ne peut se limiter à des considérations générales mais doit reposer sur des constatations visuelles précises issues des documents techniques obligatoires. Cette exigence de rigueur protège la sécurité juridique des exploitants contre des annulations fondées sur des perceptions erronées de la réalité topographique et paysagère des lieux. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 19 décembre 2023 est donc annulé et l’affaire est renvoyée devant la même juridiction. Les magistrats devront désormais statuer à nouveau en respectant strictement la réalité matérielle des éléments figurant dans l’étude d’impact environnementale du projet.