Tribunal judiciaire de Toulouse, le 19 juin 2025, n°24/03365

Par un jugement du 19 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Toulouse a statué sur l’exécution d’une garantie commerciale attachée à un canapé acquis en 2019. La question tenait à l’étendue exacte de la garantie complémentaire au regard de défauts d’assise imputés à la mousse ajoutée lors d’interventions techniques en 2023.

L’acheteuse avait sollicité le remplacement du bien, une astreinte, des dommages‑intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure. Le vendeur s’y est opposé en soutenant que la mousse d’assise n’entrait pas dans le périmètre contractuel garanti, lequel viserait seulement des éléments de suspension. La juridiction, statuant contradictoirement et en dernier ressort, a rappelé l’autorité du contrat et procédé à une lecture stricte des stipulations invoquées.

Le litige posait dès lors la question de savoir si les griefs relatifs à la densité et au confort de la mousse relevaient d’une « garantie complémentaire meuble » limitée aux éléments de suspension. La solution, fondée sur le texte contractuel et l’article 1103 du code civil, a conduit au rejet de toutes les demandes. La juridiction énonce d’abord que « L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Elle précise ensuite l’objet exact de la garantie: « Cette garantie couvre “tout mauvais fonctionnement des pièces suivantes, à l’exclusion de toute autre pièce : … (pour) les canapés et fauteuils hors relaxation : suspension d’assise : lattes, suspension élastique, ressorts ondulés.” » Enfin, elle tranche que « Les griefs tenant à la qualité de la mousse d’assise ne sont pas couverts par la garantie complémentaire meuble ». Il s’ensuit le rejet des prétentions et la condamnation de l’acheteuse aux dépens.

I. L’interprétation stricte de la garantie commerciale

A. Le contrat comme norme d’interprétation

La juridiction ancre son raisonnement dans l’autorité de la convention, posée par l’article 1103 du code civil, qu’elle cite textuellement. Le rappel selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi » conduit à rechercher la commune intention au premier chef dans les termes clairs et précis de la garantie. La démarche retient une lecture littérale et restrictive des clauses limitatives de couverture, en évitant tout élargissement par analogie vers des pièces non mentionnées.

Ce choix méthodologique se justifie par la formulation impérative et exhaustive de la stipulation. La présence de l’expression « à l’exclusion de toute autre pièce » commande une délimitation nette du périmètre garanti. L’analyse se déploie donc autour des éléments expressément listés, sans mobiliser la règle contra proferentem, qui n’a pas vocation à dénaturer une clause précise et non équivoque.

B. La distinction décisive entre mousse et suspension d’assise

La clause citée par le jugement vise la « suspension d’assise » et énumère « lattes, suspension élastique, ressorts ondulés ». La juridiction retient que la mousse, support de confort, ne constitue pas un organe de suspension tel que défini par la liste contractuelle. En conséquence, les désagréments liés à sa densité ou à sa dureté ne relèvent pas de la garantie complémentaire. C’est ce qu’exprime la motivation lorsqu’elle affirme: « Les griefs tenant à la qualité de la mousse d’assise ne sont pas couverts par la garantie complémentaire meuble ».

L’application au cas est ainsi mécanique: l’acheteuse ne démontrant aucun dysfonctionnement des éléments de suspension listés, la demande de remplacement sur le fondement de la garantie commerciale échoue. Cette conclusion, strictement arrimée au texte, appelle une appréciation de sa cohérence avec le droit positif et de ses effets pratiques.

II. Valeur et portée de la solution retenue

A. Cohérence avec le régime des garanties en droit de la consommation

La solution s’inscrit dans la distinction classique entre garantie légale de conformité et garantie commerciale. La première, d’ordre public, répond à ses propres conditions et délais, indépendamment des stipulations contractuelles. La seconde s’analyse en engagement autonome, dont l’étendue résulte du libellé fourni au consommateur. Ici, la juridiction écarte toute requalification et juge au strict regard de l’engagement souscrit, ce qui préserve la clarté normative du système dual.

Cette cohérence tient à la protection du consentement éclairé: une garantie commerciale énumérative, claire et exhaustive, n’a ni à être étendue par analogie ni à concurrencer la garantie légale. Le juge veille ainsi à ne pas confondre le confort subjectif de l’assise avec un dysfonctionnement objectif des pièces garanties, ce qui respecte la logique de spécialité attachée aux clauses limitatives de couverture.

B. Enseignements pratiques pour la rédaction et la preuve

L’arrêt incite les professionnels à rédiger des garanties commerciales en des termes précis, assortis d’énumérations closes signalées par une formule d’exclusion. Une telle clarté réduit les ambiguïtés interprétatives et circonscrit le risque contentieux. Pour les consommateurs, la décision rappelle l’exigence de qualifier le défaut allégué au regard des pièces listées et, le cas échéant, de mobiliser la preuve d’un dysfonctionnement entrant dans ce périmètre.

Sur le terrain probatoire, la délimitation opérée par la clause exige, en pratique, un constat technique distinguant nettement la mousse des organes de suspension. À défaut, la prétention au remplacement au titre de la garantie commerciale demeure vouée au rejet. L’enseignement majeur porte donc sur l’articulation des fondements: l’efficacité d’une action dépend du choix du régime adéquat et de la démonstration d’un défaut correspondant exactement à l’engagement invoqué.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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