Tribunal judiciaire de Paris, le 18 juin 2025, n°24/06721

Le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, a rendu le 18 juin 2025 (n° RG 24/06721) un jugement condamnant un copropriétaire débiteur au paiement de provisions et charges de copropriété impayées, outre accessoires. Les faits tiennent à des arriérés répétés, portés sur la période du 1er avril 2022 au 1er octobre 2024, incluant l’appel provisionnel du quatrième trimestre 2024. Le syndicat des copropriétaires a aussi sollicité des dommages et intérêts, la capitalisation des intérêts, des frais de recouvrement, des dépens et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Assignée le 19 décembre 2024, l’affaire a été appelée une première fois en janvier 2025, puis renvoyée pour mise en état. À l’audience du 10 avril 2025, la demanderesse a repris ses prétentions, le défendeur ne comparant plus. Statuant contradictoirement en application de l’article 467 du code de procédure civile, la juridiction a condamné le débiteur à payer 7 368,40 euros pour charges et provisions, 300 euros de dommages et intérêts, ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 19 décembre 2024, alloué 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté le surplus, et mis les dépens à sa charge. Le rejet des frais de recouvrement tient au défaut de justification et à leur qualification d’irrépétibles.

La question de droit portait sur les conditions d’exigibilité et de preuve des créances de charges et de provisions en copropriété, la portée des décisions d’assemblée générale et l’allocation des accessoires, au premier rang desquels dommages et capitalisation. La solution adoptée précise le standard probatoire applicable, réaffirme la force obligatoire des décisions collectives régulièrement votées, et encadre strictement les accessoires de la créance, au regard des règles civiles et procédurales.

I. L’exigibilité des charges et provisions en copropriété

A. Le standard probatoire et l’exigibilité des créances

Le jugement rappelle une exigence constante: « Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. » La juridiction précise le contenu du faisceau probatoire requis, en exigeant la production du procès-verbal d’approbation des comptes, du décompte de répartition et du relevé individuel. Elle ajoute un garde-fou probatoire net: « Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat. » Cette affirmation hiérarchise les pièces, distingue la valeur comptable interne de la preuve juridique, et sécurise l’office du juge.

S’agissant des provisions du budget prévisionnel, le tribunal rappelle que « les appels provisionnels […] constituent une créance certaine, liquide et exigible », sur le fondement de l’article 14-1 de la loi de 1965 et de l’article 35 du décret de 1967. Il en déduit que « Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs », sous réserve d’établir la délibération adoptant le budget et la date d’exigibilité des appels. En l’espèce, la production des procès-verbaux d’assemblées générales et des décomptes a permis de retenir une créance « parfaitement établie » à hauteur des sommes demandées hors frais non prouvés. La motivation distingue utilement la nature des sommes (charges arrêtées, provisions exigibles), et aligne le quantum sur les seules pièces probantes.

B. La force obligatoire des décisions collectives et l’incidence des travaux

Le tribunal réaffirme la règle de portée générale selon laquelle « Les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée ». Il en précise immédiatement la limite procédurale: les actions en contestation ne suspendent « que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. » Ainsi, l’approbation des comptes et l’adoption du budget prévisionnel produisent effet, en l’absence d’annulation, sans pouvoir être neutralisées par une simple contestation non dévolutive.

La décision précise encore le régime distinct des travaux hors budget prévisionnel. Elle exige un vote sur leur principe, leur montant et leurs modalités d’exigibilité, conformément au décret de 1967. La production des procès-verbaux listant les opérations votées suffit ici à asseoir la créance. La solution articule clairement trois registres: l’exigibilité autonome des provisions, l’opposabilité des comptes approuvés, et l’exécution des décisions relatives aux travaux, sauf suspension limitée. L’ensemble conforte la prévisibilité financière du syndicat et la stabilité des décisions collectives.

II. L’encadrement des accessoires et la mesure de la sanction

A. Les dommages-intérêts pour résistance fautive et leur quantum

La juridiction place l’analyse sous le double éclairage des articles 1231-6 et 1240 du code civil. Elle rappelle que « La bonne foi est toujours présumée », de sorte que la charge de la preuve de la mauvaise foi incombe au créancier. Elle énonce toutefois, au titre de la responsabilité délictuelle, que « La faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire. » Ce balisage permet de sanctionner une résistance fautive, sans exiger la démonstration d’une mauvaise foi caractérisée.

Au vu des impayés récurrents perturbant la trésorerie commune, le tribunal alloue 300 euros, après réduction « à de plus justes proportions » au regard du montant de la créance et des tantièmes. Le quantum, mesuré, évite une double répression avec les intérêts moratoires et s’inscrit dans une logique de réparation proportionnée du préjudice collectif. La méthode retient des critères simples et vérifiables: répétition des manquements, incidence sur la trésorerie, part contributive du lot. La motivation concilie ainsi exigence probatoire et efficacité dissuasive.

B. La capitalisation des intérêts et le filtrage des frais de recouvrement

Sur l’anatocisme, la décision adopte une position rigoureuse mais classique: « La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil », tout en rappelant que « le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier ». La solution retient donc la date de l’assignation comme borne temporelle, ce qui respecte la logique d’une demande expresse et limite les effets automatiques.

S’agissant des frais de recouvrement, la juridiction opère un tri probatoire et qualifie la nature des dépenses. Elle juge que « Ce dernier sera débouté de sa demande au titre des frais de recouvrement » faute de justificatifs probants, et que la mise en demeure par avocat relève des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile. La démarche sépare nettement les dépens, les irrépétibles et d’éventuels frais spécifiques soumis à preuve et à base légale. Elle consacre une allocation de 500 euros, tout en rejetant les relances non établies. L’ensemble garantit un régime des accessoires prévisible, proportionné et cohérent avec l’office du juge des charges.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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