Tribunal judiciaire de Paris, le 17 juin 2025, n°25/00864
Rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 5], le 17 juin 2025 (4e chambre, 1re section, RG n° 25/00864), l’ordonnance statue sur un désistement d’instance. Assignée en décembre 2024, la partie demanderesse a ultérieurement déclaré se désister, tandis que la partie défenderesse a accepté ce désistement en sollicitant l’extinction de l’instance, le dessaisissement et la charge des dépens. Le juge a déclaré le désistement parfait, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement, puis mis les dépens à la charge du demandeur conformément aux textes applicables.
Les faits et la procédure sont sobres. Après l’assignation du 12 décembre 2024, la demanderesse a notifié des conclusions de désistement le 28 février 2025. Le 19 mars 2025, la défenderesse a expressément accepté ce désistement et demandé qu’il soit jugé parfait, avec extinction de l’instance et dessaisissement, outre les dépens. L’ordonnance a été rendue après l’audience du 10 juin 2025. Deux thèses s’opposaient en apparence seulement, l’une portant sur la volonté de mettre fin à l’instance, l’autre sur les conséquences financières.
La question posée au juge tenait aux conditions de perfection du désistement d’instance et à ses effets procéduraux et financiers, au regard des articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile. La solution retient que, l’acceptation du défendeur étant acquise, le désistement est parfait, et que l’instance s’éteint, le tribunal étant dessaisi, les dépens restant à la charge du demandeur par application des dispositions légales. Le dispositif mentionne ainsi: «CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal».
I. Les conditions de perfection du désistement d’instance
A. Volonté du demandeur et acceptation du défendeur Le texte de référence énonce que «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.» (art. 394). Cette faculté suppose, en principe, l’acceptation adverse: «Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.» (art. 395). La décision relève, en des termes clairs, «Au vu des conclusions concordantes des parties», ce qui constate à la fois l’expression d’une volonté de se désister et l’acceptation qui la parfait.
L’office du juge demeure circonscrit par l’article 396: «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.» En l’espèce, l’acceptation étant expresse, aucune difficulté ne se posait sur ce terrain. Le rappel de l’article 397, selon lequel «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation», confirme que l’accord des parties pouvait ressortir de leurs écritures, ce que l’ordonnance constate utilement.
B. Extinction de l’instance et dessaisissement Le fondement procédural est donné par l’article 385, que l’ordonnance cite en ces termes: «L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.» La conséquence est double et immédiatement opérante: «Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.» Le dispositif s’y conforme en ces termes: «CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal», ce qui distingue clairement l’instance, éteinte, de l’action, qui peut subsister.
Cette distinction est essentielle. L’ordonnance rappelle le caractère principal de ce mode d’extinction de l’instance et la neutralité de son effet quant à l’action, sauf cause autonome d’extinction. La solution s’inscrit ainsi dans l’orthodoxie des textes, en assurant la fermeture du procès en cours sans préjuger d’un éventuel réexamen, dans la limite de la prescription et des fins de non-recevoir pertinentes.
II. Les effets du désistement et sa portée
A. Charge des dépens et logique indemnitaire Le principe de répartition est posé par l’article 399: «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.» En l’absence d’accord contraire, la mise à la charge du demandeur découle de la seule initiative de désistement. La décision applique strictement ce texte, sans aggravation ni modulation, et rappelle l’articulation avec le recouvrement direct conformément à l’article 699, ce qui assure l’effectivité de la condamnation aux dépens.
L’économie du dispositif respecte la finalité indemnitaire des dépens. La partie qui provoque l’extinction de l’instance supporte les frais exposés, ce qui préserve la neutralité de la solution au regard du fond du litige. L’absence de débat sur l’équité ou sur une compensation témoigne d’une application littérale et maîtrisée des prescriptions légales.
B. Portée pratique et sécurité procédurale La citation d’article 385 selon laquelle «la constatation de l’extinction de l’instance […] ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance» souligne la portée équilibrée de l’ordonnance. Le demandeur retrouve la liberté d’agir, sous réserve des conditions de recevabilité, tandis que le défendeur obtient la clôture procédurale et la garantie des frais exposés.
La solution renforce la sécurité procédurale en valorisant des «conclusions concordantes» qui évitent tout contentieux sur l’acceptation. Elle s’inscrit dans une ligne constante, où le juge vérifie la réunion des conditions textuelles, constate l’extinction, et ordonne la charge des dépens conformément à la règle. La portée demeure classique mais utile: elle confirme les standards applicables au désistement d’instance et à ses suites immédiates.
Rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 5], le 17 juin 2025 (4e chambre, 1re section, RG n° 25/00864), l’ordonnance statue sur un désistement d’instance. Assignée en décembre 2024, la partie demanderesse a ultérieurement déclaré se désister, tandis que la partie défenderesse a accepté ce désistement en sollicitant l’extinction de l’instance, le dessaisissement et la charge des dépens. Le juge a déclaré le désistement parfait, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement, puis mis les dépens à la charge du demandeur conformément aux textes applicables.
Les faits et la procédure sont sobres. Après l’assignation du 12 décembre 2024, la demanderesse a notifié des conclusions de désistement le 28 février 2025. Le 19 mars 2025, la défenderesse a expressément accepté ce désistement et demandé qu’il soit jugé parfait, avec extinction de l’instance et dessaisissement, outre les dépens. L’ordonnance a été rendue après l’audience du 10 juin 2025. Deux thèses s’opposaient en apparence seulement, l’une portant sur la volonté de mettre fin à l’instance, l’autre sur les conséquences financières.
La question posée au juge tenait aux conditions de perfection du désistement d’instance et à ses effets procéduraux et financiers, au regard des articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile. La solution retient que, l’acceptation du défendeur étant acquise, le désistement est parfait, et que l’instance s’éteint, le tribunal étant dessaisi, les dépens restant à la charge du demandeur par application des dispositions légales. Le dispositif mentionne ainsi: «CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal».
I. Les conditions de perfection du désistement d’instance
A. Volonté du demandeur et acceptation du défendeur
Le texte de référence énonce que «Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.» (art. 394). Cette faculté suppose, en principe, l’acceptation adverse: «Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.» (art. 395). La décision relève, en des termes clairs, «Au vu des conclusions concordantes des parties», ce qui constate à la fois l’expression d’une volonté de se désister et l’acceptation qui la parfait.
L’office du juge demeure circonscrit par l’article 396: «Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.» En l’espèce, l’acceptation étant expresse, aucune difficulté ne se posait sur ce terrain. Le rappel de l’article 397, selon lequel «Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation», confirme que l’accord des parties pouvait ressortir de leurs écritures, ce que l’ordonnance constate utilement.
B. Extinction de l’instance et dessaisissement
Le fondement procédural est donné par l’article 385, que l’ordonnance cite en ces termes: «L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.» La conséquence est double et immédiatement opérante: «Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.» Le dispositif s’y conforme en ces termes: «CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal», ce qui distingue clairement l’instance, éteinte, de l’action, qui peut subsister.
Cette distinction est essentielle. L’ordonnance rappelle le caractère principal de ce mode d’extinction de l’instance et la neutralité de son effet quant à l’action, sauf cause autonome d’extinction. La solution s’inscrit ainsi dans l’orthodoxie des textes, en assurant la fermeture du procès en cours sans préjuger d’un éventuel réexamen, dans la limite de la prescription et des fins de non-recevoir pertinentes.
II. Les effets du désistement et sa portée
A. Charge des dépens et logique indemnitaire
Le principe de répartition est posé par l’article 399: «Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.» En l’absence d’accord contraire, la mise à la charge du demandeur découle de la seule initiative de désistement. La décision applique strictement ce texte, sans aggravation ni modulation, et rappelle l’articulation avec le recouvrement direct conformément à l’article 699, ce qui assure l’effectivité de la condamnation aux dépens.
L’économie du dispositif respecte la finalité indemnitaire des dépens. La partie qui provoque l’extinction de l’instance supporte les frais exposés, ce qui préserve la neutralité de la solution au regard du fond du litige. L’absence de débat sur l’équité ou sur une compensation témoigne d’une application littérale et maîtrisée des prescriptions légales.
B. Portée pratique et sécurité procédurale
La citation d’article 385 selon laquelle «la constatation de l’extinction de l’instance […] ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance» souligne la portée équilibrée de l’ordonnance. Le demandeur retrouve la liberté d’agir, sous réserve des conditions de recevabilité, tandis que le défendeur obtient la clôture procédurale et la garantie des frais exposés.
La solution renforce la sécurité procédurale en valorisant des «conclusions concordantes» qui évitent tout contentieux sur l’acceptation. Elle s’inscrit dans une ligne constante, où le juge vérifie la réunion des conditions textuelles, constate l’extinction, et ordonne la charge des dépens conformément à la règle. La portée demeure classique mais utile: elle confirme les standards applicables au désistement d’instance et à ses suites immédiates.