Tribunal judiciaire de Paris, le 13 juin 2025, n°24/03720
Le tribunal judiciaire de [Localité 13], statuant par ordonnance du juge de la mise en état le 13 juin 2025, a rejeté une demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 21 mai 2025. Le litige oppose une demanderesse à plusieurs défendeurs, parmi lesquels une personne domiciliée au Canada, ainsi qu’un syndicat de copropriétaires et des assureurs, à la suite d’une assignation délivrée le 12 mars 2024. Après un incident abandonné à l’audience de mise en état du 22 janvier 2025, un calendrier de procédure strict a été fixé, avec clôture à l’audience du 21 mai 2025. La défenderesse non constituée a déposé sa constitution le 3 juin 2025 et sollicité la révocation, invoquant une atteinte au contradictoire.
La procédure révèle que les conclusions des parties constituées ont été échangées dans les délais imposés, et que la défenderesse domiciliée à l’étranger avait reçu, par significations internationales, l’assignation ainsi que les actes d’incident et certaines conclusions. Des oppositions à la révocation ont été régulièrement notifiées par plusieurs parties constituées, tandis que le juge a rappelé qu’il n’est saisi que par conclusions distinctes conformément à l’article 791 du code de procédure civile. La question posée au juge tenait à la qualification d’une « cause grave » justifiant la révocation de la clôture, notamment lorsque la constitution intervient postérieurement à celle-ci, au regard des articles 803 et 444 du code de procédure civile. La décision répond en niant toute cause grave, retenant que la tardiveté de la constitution ne caractérise pas une atteinte au contradictoire dans le contexte d’un calendrier clair et de significations régulières.
I. Le contrôle de la cause grave de révocation
A. Le cadre légal de la clôture et de sa réouverture Le juge rappelle d’abord le texte central. L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ». Le texte ajoute, en des termes décisifs, que « la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ». L’exigence est donc cumulative et restrictive, la cause grave devant être survenue après la clôture et excéder la simple constitution tardive.
Le dispositif de réouverture des débats reçoit une articulation distincte. L’article 444 du même code prévoit que « le président peut ordonner la réouverture des débats », et qu’il « doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement ». La réouverture vise le respect du contradictoire et le bon déroulement de l’instance, sans se substituer au régime spécifique de la révocation de la clôture. La décision commente ainsi le périmètre de sa saisine en soulignant que l’article 791 implique des conclusions spéciales pour saisir utilement le juge de la mise en état.
B. L’appréciation des circonstances de l’espèce par le juge La motivation s’attache ensuite à la chronologie pour apprécier la gravité alléguée. Le juge relève que la constitution est intervenue « 12 jours après l’ordonnance de clôture et 09 jours avant la date de l’audience de plaidoiries », alors que l’assignation internationale avait été délivrée depuis plus d’un an, et que des notifications avaient été effectuées durant l’instruction. En conséquence, « la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation », et ne peut, à elle seule, réouvrir la mise en état.
La décision traite expressément l’argument tiré du contradictoire. Elle constate que « ce n’est nullement le prononcé de l’ordonnance de clôture qui l’a privée de toute possibilité de prendre connaissance des écritures et pièces adverses mais bien l’absence de constitution dans les délais ». Cette analyse rattache l’atteinte invoquée au comportement procédural d’une partie, et non à un dysfonctionnement de la mise en état. Le juge en déduit que l’exigence d’une cause grave fait défaut, de sorte qu’aucune révocation n’est nécessaire ni utile.
II. La portée et la valeur de la motivation
A. Le contradictoire, l’article 444 et la discipline de la mise en état La solution s’accorde avec la finalité conjointe des articles 803 et 444, qui conjuguent fermeté sur la clôture et sauvegarde du contradictoire. En exigeant une circonstance survenue après la clôture et véritablement grave, le juge garantit la sécurité du calendrier et des prévisions des parties. La citation selon laquelle « le président peut ordonner la réouverture des débats » éclaire l’existence d’un correctif, réservé aux hypothèses où un échange contradictoire est devenu impossible pour des raisons indépendantes des diligences des parties.
La motivation retient, à juste titre, que la réouverture et la révocation ne sauraient pallier une abstention prolongée de constitution dans un cadre où les significations internationales ont été régulièrement opérées. La référence à l’article 791, qui impose la saisine par conclusions distinctes, complète utilement l’office du juge en matière d’ordre et de clarté procédurale. Le raisonnement demeure ainsi fidèle aux textes sans infléchir la rigueur de la clôture.
B. Appréciation critique et conséquences pratiques La motivation est cohérente et prévisible, bien que l’allusion ponctuelle à un « article 804 » apparaisse comme un évident lapsus, sans incidence sur le fond. La référence exacte n’altère pas le cœur du motif, fondé sur l’énoncé clair de l’article 803 et sur la maxime « la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ». La logique tient dans l’exigence d’un événement postérieur et externe, de nature à altérer le caractère équitable des débats.
La portée pratique est nette pour les parties résidant à l’étranger. Elles doivent anticiper les délais de signification internationale et constituer avocat en temps utile afin de participer aux échanges préalables à la clôture. En rappelant que « ce n’est nullement le prononcé de l’ordonnance de clôture » qui prive d’accès aux écritures, le juge met l’accent sur la diligence procédurale comme exigence d’égalité des armes. La solution confirme ainsi une politique jurisprudentielle de stabilité des calendriers, tout en réservant la faculté de réouverture aux atteintes objectives et caractérisées du contradictoire.
Le tribunal judiciaire de [Localité 13], statuant par ordonnance du juge de la mise en état le 13 juin 2025, a rejeté une demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 21 mai 2025. Le litige oppose une demanderesse à plusieurs défendeurs, parmi lesquels une personne domiciliée au Canada, ainsi qu’un syndicat de copropriétaires et des assureurs, à la suite d’une assignation délivrée le 12 mars 2024. Après un incident abandonné à l’audience de mise en état du 22 janvier 2025, un calendrier de procédure strict a été fixé, avec clôture à l’audience du 21 mai 2025. La défenderesse non constituée a déposé sa constitution le 3 juin 2025 et sollicité la révocation, invoquant une atteinte au contradictoire.
La procédure révèle que les conclusions des parties constituées ont été échangées dans les délais imposés, et que la défenderesse domiciliée à l’étranger avait reçu, par significations internationales, l’assignation ainsi que les actes d’incident et certaines conclusions. Des oppositions à la révocation ont été régulièrement notifiées par plusieurs parties constituées, tandis que le juge a rappelé qu’il n’est saisi que par conclusions distinctes conformément à l’article 791 du code de procédure civile. La question posée au juge tenait à la qualification d’une « cause grave » justifiant la révocation de la clôture, notamment lorsque la constitution intervient postérieurement à celle-ci, au regard des articles 803 et 444 du code de procédure civile. La décision répond en niant toute cause grave, retenant que la tardiveté de la constitution ne caractérise pas une atteinte au contradictoire dans le contexte d’un calendrier clair et de significations régulières.
I. Le contrôle de la cause grave de révocation
A. Le cadre légal de la clôture et de sa réouverture
Le juge rappelle d’abord le texte central. L’article 803 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ». Le texte ajoute, en des termes décisifs, que « la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ». L’exigence est donc cumulative et restrictive, la cause grave devant être survenue après la clôture et excéder la simple constitution tardive.
Le dispositif de réouverture des débats reçoit une articulation distincte. L’article 444 du même code prévoit que « le président peut ordonner la réouverture des débats », et qu’il « doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement ». La réouverture vise le respect du contradictoire et le bon déroulement de l’instance, sans se substituer au régime spécifique de la révocation de la clôture. La décision commente ainsi le périmètre de sa saisine en soulignant que l’article 791 implique des conclusions spéciales pour saisir utilement le juge de la mise en état.
B. L’appréciation des circonstances de l’espèce par le juge
La motivation s’attache ensuite à la chronologie pour apprécier la gravité alléguée. Le juge relève que la constitution est intervenue « 12 jours après l’ordonnance de clôture et 09 jours avant la date de l’audience de plaidoiries », alors que l’assignation internationale avait été délivrée depuis plus d’un an, et que des notifications avaient été effectuées durant l’instruction. En conséquence, « la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation », et ne peut, à elle seule, réouvrir la mise en état.
La décision traite expressément l’argument tiré du contradictoire. Elle constate que « ce n’est nullement le prononcé de l’ordonnance de clôture qui l’a privée de toute possibilité de prendre connaissance des écritures et pièces adverses mais bien l’absence de constitution dans les délais ». Cette analyse rattache l’atteinte invoquée au comportement procédural d’une partie, et non à un dysfonctionnement de la mise en état. Le juge en déduit que l’exigence d’une cause grave fait défaut, de sorte qu’aucune révocation n’est nécessaire ni utile.
II. La portée et la valeur de la motivation
A. Le contradictoire, l’article 444 et la discipline de la mise en état
La solution s’accorde avec la finalité conjointe des articles 803 et 444, qui conjuguent fermeté sur la clôture et sauvegarde du contradictoire. En exigeant une circonstance survenue après la clôture et véritablement grave, le juge garantit la sécurité du calendrier et des prévisions des parties. La citation selon laquelle « le président peut ordonner la réouverture des débats » éclaire l’existence d’un correctif, réservé aux hypothèses où un échange contradictoire est devenu impossible pour des raisons indépendantes des diligences des parties.
La motivation retient, à juste titre, que la réouverture et la révocation ne sauraient pallier une abstention prolongée de constitution dans un cadre où les significations internationales ont été régulièrement opérées. La référence à l’article 791, qui impose la saisine par conclusions distinctes, complète utilement l’office du juge en matière d’ordre et de clarté procédurale. Le raisonnement demeure ainsi fidèle aux textes sans infléchir la rigueur de la clôture.
B. Appréciation critique et conséquences pratiques
La motivation est cohérente et prévisible, bien que l’allusion ponctuelle à un « article 804 » apparaisse comme un évident lapsus, sans incidence sur le fond. La référence exacte n’altère pas le cœur du motif, fondé sur l’énoncé clair de l’article 803 et sur la maxime « la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation ». La logique tient dans l’exigence d’un événement postérieur et externe, de nature à altérer le caractère équitable des débats.
La portée pratique est nette pour les parties résidant à l’étranger. Elles doivent anticiper les délais de signification internationale et constituer avocat en temps utile afin de participer aux échanges préalables à la clôture. En rappelant que « ce n’est nullement le prononcé de l’ordonnance de clôture » qui prive d’accès aux écritures, le juge met l’accent sur la diligence procédurale comme exigence d’égalité des armes. La solution confirme ainsi une politique jurisprudentielle de stabilité des calendriers, tout en réservant la faculté de réouverture aux atteintes objectives et caractérisées du contradictoire.