Tribunal judiciaire de Du Mans, le 13 juin 2025, n°25/00171
Tribunal judiciaire du Mans, ordonnance de référé du 13 juin 2025.
Un litige de voisinage oppose les propriétaires de deux fonds séparés par un mur en moellons. À la suite de travaux de terrassement et d’élagage réalisés en 2021 sur l’un des fonds, des fissures et un mouvement du parement du mur ont été constatés par deux constats, puis par un expert privé chiffrant des reprises à plus de trente-quatre mille euros. Une expertise judiciaire a été ordonnée en décembre 2024. Saisi ensuite par les maîtres d’ouvrage, le juge des référés devait étendre ces opérations à l’entrepreneur de terrassement, à l’entreprise d’élagage et à leurs assureurs, et statuer sur une demande de communication d’une attestation d’assurance devenue sans objet.
La procédure a connu deux séquences. D’abord, une première ordonnance a confié la mission d’expertise à un technicien, sur demande de la voisine invoquant des désordres imputables aux travaux voisins. Ensuite, les maîtres d’ouvrage, assistés de leur assureur multirisque, ont attrait en référé les tiers intervenus à l’opération de construction et leurs assureurs, afin de rendre l’expertise commune et opposable, et d’organiser la suite des opérations techniques. Certains intimés ne se sont pas opposés à l’extension, tandis qu’un défendeur a fait défaut.
La question principale portait sur les conditions et les effets de l’extension, en référé, d’une expertise déjà ordonnée, au regard des articles 145, 331 et 169 du code de procédure civile. Le juge répond qu’un motif légitime et un intérêt manifeste suffisent à rendre commune la mesure et à appeler les tiers, sous réserve du respect des droits de la défense et d’une consignation complémentaire. Il affirme ainsi que « Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé », et retient l’existence d’un motif légitime pour l’extension. Il constate enfin que la demande de communication de pièces est sans objet, fixe la charge des dépens aux demandeurs de l’extension, organise la consignation et rappelle l’exécution provisoire de droit.
I – Le fondement et les conditions de l’extension d’une expertise en référé
A – La compétence du juge des référés et l’articulation des textes
Le juge s’appuie d’abord sur l’article 331 du code de procédure civile pour admettre l’appel en cause des tiers afin de rendre commune la décision. Il reprend l’économie du texte en retenant que « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision ». Cette base textuelle légitime le rattachement des intervenants techniques et de leurs assureurs à l’instance d’expertise en cours.
Le raisonnement s’inscrit aussi dans le cadre probatoire précontentieux de l’article 145. Le juge rappelle expressément que « Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé ». La mesure conserve sa finalité probatoire, sans préjuger du fond, tout en garantissant l’opposabilité des opérations à ceux susceptibles d’être recherchés en responsabilité.
B – L’exigence d’un motif légitime et l’appréciation concrète de l’intérêt
La décision vérifie l’existence d’un motif légitime, exigence cardinale de l’article 145. Elle souligne que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé ». L’atteinte structurelle alléguée, constatée et quantifiée, confère ici un intérêt manifeste à opposer le rapport aux entreprises intervenues et à leurs assureurs.
Le contrôle de proportionnalité demeure présent mais discret. Le juge constate l’intervention matérielle des tiers sur la parcelle des maîtres d’ouvrage, la potentialité d’un lien causal avec les désordres et la nécessité d’une expertise contradictoire complète. L’extension répond ainsi à une économie procédurale évidente, prévenant des répétitions d’expertises et assurant la cohérence technique du débat probatoire.
II – La portée procédurale de l’extension: droits des intervenants, calendrier et charges
A – Les garanties du contradictoire et la neutralité de la mesure
L’extension n’affecte pas la nature de la mesure, centrée sur la conservation de la preuve. Le juge veille au contradictoire en rappelant, au visa de l’article 169 du code de procédure civile, que « L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ». Cette garantie inclut l’appel des intervenants aux opérations à venir, la fixation d’une date-limite de mises en cause ultérieures, et la détermination d’un calendrier intégrant note de synthèse et dires récapitulatifs.
La demande de communication d’une attestation d’assurance, recevable au titre de l’article 145, devient sans objet après production volontaire. Le juge s’en tient à cette neutralité probatoire, sans infliger d’astreinte devenue inutile. La mesure d’instruction demeure strictement calibrée pour établir et préserver la preuve utile à un éventuel procès au fond.
B – La consignation complémentaire, la charge des dépens et l’exécution provisoire
L’extension a un coût, assumé par ses demandeurs. Le juge exige une provision complémentaire, avec une sanction procédurale claire en cas de défaut, ainsi formulée: « DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ». Cette clause préserve le déroulement des opérations principales, tout en responsabilisant les initiateurs de l’extension.
La charge des dépens suit la logique de l’initiative et de l’intérêt. Le juge rappelle aussi le régime d’exécution, précisant que « la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ». La prorogation du délai de dépôt du rapport garantit enfin l’effectivité de l’extension, sans altérer la finalité de la mesure ni la qualité du débat technique.
Tribunal judiciaire du Mans, ordonnance de référé du 13 juin 2025.
Un litige de voisinage oppose les propriétaires de deux fonds séparés par un mur en moellons. À la suite de travaux de terrassement et d’élagage réalisés en 2021 sur l’un des fonds, des fissures et un mouvement du parement du mur ont été constatés par deux constats, puis par un expert privé chiffrant des reprises à plus de trente-quatre mille euros. Une expertise judiciaire a été ordonnée en décembre 2024. Saisi ensuite par les maîtres d’ouvrage, le juge des référés devait étendre ces opérations à l’entrepreneur de terrassement, à l’entreprise d’élagage et à leurs assureurs, et statuer sur une demande de communication d’une attestation d’assurance devenue sans objet.
La procédure a connu deux séquences. D’abord, une première ordonnance a confié la mission d’expertise à un technicien, sur demande de la voisine invoquant des désordres imputables aux travaux voisins. Ensuite, les maîtres d’ouvrage, assistés de leur assureur multirisque, ont attrait en référé les tiers intervenus à l’opération de construction et leurs assureurs, afin de rendre l’expertise commune et opposable, et d’organiser la suite des opérations techniques. Certains intimés ne se sont pas opposés à l’extension, tandis qu’un défendeur a fait défaut.
La question principale portait sur les conditions et les effets de l’extension, en référé, d’une expertise déjà ordonnée, au regard des articles 145, 331 et 169 du code de procédure civile. Le juge répond qu’un motif légitime et un intérêt manifeste suffisent à rendre commune la mesure et à appeler les tiers, sous réserve du respect des droits de la défense et d’une consignation complémentaire. Il affirme ainsi que « Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé », et retient l’existence d’un motif légitime pour l’extension. Il constate enfin que la demande de communication de pièces est sans objet, fixe la charge des dépens aux demandeurs de l’extension, organise la consignation et rappelle l’exécution provisoire de droit.
I – Le fondement et les conditions de l’extension d’une expertise en référé
A – La compétence du juge des référés et l’articulation des textes
Le juge s’appuie d’abord sur l’article 331 du code de procédure civile pour admettre l’appel en cause des tiers afin de rendre commune la décision. Il reprend l’économie du texte en retenant que « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision ». Cette base textuelle légitime le rattachement des intervenants techniques et de leurs assureurs à l’instance d’expertise en cours.
Le raisonnement s’inscrit aussi dans le cadre probatoire précontentieux de l’article 145. Le juge rappelle expressément que « Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé ». La mesure conserve sa finalité probatoire, sans préjuger du fond, tout en garantissant l’opposabilité des opérations à ceux susceptibles d’être recherchés en responsabilité.
B – L’exigence d’un motif légitime et l’appréciation concrète de l’intérêt
La décision vérifie l’existence d’un motif légitime, exigence cardinale de l’article 145. Elle souligne que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé ». L’atteinte structurelle alléguée, constatée et quantifiée, confère ici un intérêt manifeste à opposer le rapport aux entreprises intervenues et à leurs assureurs.
Le contrôle de proportionnalité demeure présent mais discret. Le juge constate l’intervention matérielle des tiers sur la parcelle des maîtres d’ouvrage, la potentialité d’un lien causal avec les désordres et la nécessité d’une expertise contradictoire complète. L’extension répond ainsi à une économie procédurale évidente, prévenant des répétitions d’expertises et assurant la cohérence technique du débat probatoire.
II – La portée procédurale de l’extension: droits des intervenants, calendrier et charges
A – Les garanties du contradictoire et la neutralité de la mesure
L’extension n’affecte pas la nature de la mesure, centrée sur la conservation de la preuve. Le juge veille au contradictoire en rappelant, au visa de l’article 169 du code de procédure civile, que « L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ». Cette garantie inclut l’appel des intervenants aux opérations à venir, la fixation d’une date-limite de mises en cause ultérieures, et la détermination d’un calendrier intégrant note de synthèse et dires récapitulatifs.
La demande de communication d’une attestation d’assurance, recevable au titre de l’article 145, devient sans objet après production volontaire. Le juge s’en tient à cette neutralité probatoire, sans infliger d’astreinte devenue inutile. La mesure d’instruction demeure strictement calibrée pour établir et préserver la preuve utile à un éventuel procès au fond.
B – La consignation complémentaire, la charge des dépens et l’exécution provisoire
L’extension a un coût, assumé par ses demandeurs. Le juge exige une provision complémentaire, avec une sanction procédurale claire en cas de défaut, ainsi formulée: « DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ». Cette clause préserve le déroulement des opérations principales, tout en responsabilisant les initiateurs de l’extension.
La charge des dépens suit la logique de l’initiative et de l’intérêt. Le juge rappelle aussi le régime d’exécution, précisant que « la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ». La prorogation du délai de dépôt du rapport garantit enfin l’effectivité de l’extension, sans altérer la finalité de la mesure ni la qualité du débat technique.