Juge des référés du Conseil d’État, le 16 avril 2025, n°503217

Par une ordonnance du 16 avril 2025, le juge des référés du Conseil d’État précise les conditions de légalité de l’octroi du concours de la force publique. Les faits trouvent leur origine dans un litige conjugal ayant conduit à l’occupation sans titre d’un immeuble situé sur le territoire de la Polynésie française. Après un divorce définitif en février 2023, la Cour d’appel de Papeete a ordonné, le 28 mars 2024, l’expulsion de l’ancienne épouse du logement indivis. Un commandement de libérer les lieux est resté sans effet, poussant l’huissier de justice à solliciter l’assistance des autorités pour exécuter la décision judiciaire. Le représentant de l’État a accordé ce concours par une décision du 7 mars 2025, provoquant la saisine immédiate du juge des référés administratif. Par une ordonnance du 27 mars 2025, le tribunal administratif de la Polynésie française a suspendu l’exécution de cette mesure en invoquant le droit de propriété.

Le Conseil d’État doit déterminer si l’octroi de la force publique pour exécuter une décision de justice civile constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés. La haute juridiction annule la suspension en rappelant l’obligation constitutionnelle d’assurer l’exécution des jugements, tout en limitant strictement les motifs de refus opposables par l’administration.

I. L’affirmation de l’obligation de concours de la force publique à l’exécution des décisions de justice

A. Le rappel de la mission régalienne de l’État dans l’exécution des titres exécutoires

L’administration dispose d’une compétence liée pour prêter main-forte à l’exécution des décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire, conformément au code des procédures civiles d’exécution. Le juge des référés rappelle que « l’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires » en vertu du droit positif. Cette obligation garantit l’effectivité du service public de la justice et assure le respect scrupuleux du principe fondamental de la séparation des pouvoirs républicains. Le refus de prêter ce concours reste exceptionnel, car il engagerait immédiatement la responsabilité de la puissance publique pour rupture de l’égalité devant les charges. L’intervention de la force publique constitue ainsi le prolongement nécessaire du pouvoir de juger, sauf si des risques majeurs pour la tranquillité publique sont démontrés.

B. Les exceptions limitatives fondées sur l’ordre public et la dignité humaine

Le représentant de l’État ne peut légalement écarter sa mission d’assistance que pour des « considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public » ou des circonstances particulières. La jurisprudence administrative exige la survenance de faits nouveaux, postérieurs à la décision judiciaire d’expulsion, pour justifier un éventuel refus ou un sursis de l’administration. Ces circonstances exceptionnelles doivent être telles que « l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine » de manière grave et irréversible. Le juge administratif vérifie alors si l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en mettant en balance les risques de troubles et le droit du créancier. En l’espèce, aucune menace caractérisée pour la sécurité ou l’ordre public ne semblait faire obstacle à l’intervention légitime des forces de gendarmerie ou de police.

II. L’immunité de la décision de justice face au contrôle du juge administratif des référés

A. L’inopérance des griefs relatifs au bien-fondé de la décision judiciaire initiale

Le juge des référés administratif ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle du juge civil ayant souverainement ordonné l’expulsion d’un occupant sans titre. La requérante invoquait vainement sa qualité de propriétaire indivise pour contester la légalité du concours de la force publique devant la juridiction de l’ordre administratif. Le Conseil d’État précise qu’il n’appartient pas au juge administratif « d’apprécier le bien-fondé de cette décision de justice » rendue préalablement par les autorités judiciaires compétentes. L’argument relatif à l’indivision ne constituait pas une circonstance postérieure à l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete, rendant ce moyen totalement inopérant devant le juge. Ce dernier refuse ainsi de censurer l’administration pour avoir simplement permis l’exécution d’un titre exécutoire dont la validité juridique restait acquise entre les parties privées.

B. La sanction de l’absence d’atteinte caractérisée aux libertés fondamentales

Pour obtenir la suspension d’une mesure d’expulsion forcée, l’occupant doit démontrer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ainsi qu’une urgence absolue. Dans cette affaire, la requérante n’apportait aucun élément tangible pour étayer la fragilité alléguée de son état de santé ou l’absence totale de solutions de relogement. Le juge relève que les allégations relatives à l’aggravation d’un état dépressif ou au manque de ressources financières n’étaient pas suffisamment documentées par des pièces probantes. L’ordonnance souligne que ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une atteinte au « respect de la dignité humaine ni à aucune autre liberté fondamentale » protégée. Par conséquent, le Conseil d’État rejette les prétentions de l’occupante en confirmant la prééminence du droit du propriétaire à obtenir l’exécution effective des décisions de justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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